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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de l'arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966 concernant le parti unique national, et de la loi no 1/136 du 25 juin 1976 sur la presse, modifiée par le décret-loi no 1/4 du 28 février 1977, imposent des restrictions aux libertés d'association et de publication sous peine de servitude pénale comportant, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire, une obligation de travailler et, en conséquence, relèvent de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, notamment en tant que sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté que le gouvernement voulait revoir la législation pénitentiaire afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle avait noté également que le gouvernement envisageait d'abroger formellement les autres textes mentionnés, tombés en désuétude.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les consultations pour examiner les possibilités de mettre la législation pénitentiaire en conformité avec les dispositions de la convention se poursuivent, la commission veut croire que des mesures seront adoptées dans un proche avenir pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises. Elle espère qu'à cette occasion d'autres textes relevant aussi de la convention et qui font l'objet d'une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement seront également examinés.

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