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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 710/275 du 25 octobre 1979 fixant certaines obligations relatives à la conservation et à l'utilisation des sols et de l'ordonnance no 710/276 du 25 octobre 1979 portant obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales de cultures vivrières telles que modifiées par les décrets présidentiels nos 100/143 et 100/144 du 30 mai 1983. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la suppression en 1983 des sanctions qui étaient prévues aux articles 4 de l'ordonnance no 710/275 et 3 de l'ordonnance no 710/276 (disposant que les infractions auxdites ordonnances pouvaient être passibles de peines de prison) avait pour but - et avait eu pour effet - de donner à ces ordonnances un caractère simplement incitatif. La commission, en rappelant les indications fournies précédemment par le gouvernement suivant lesquelles tous les travaux visés par les textes en question sont, dans la pratique, volontaires, avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires pourraient être adoptées pour consacrer la pratique du volontariat sur le plan législatif.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations continuent en vue de rendre ces textes pleinement conformes à la convention ou de les abroger. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures adoptées à cet effet.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la publicité de l'abrogation des textes sur les cultures obligatoires, sur le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952; ordonnance no 21/86 du 10 juillet 1953; décret du 10 mai 1957).

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions précitées sont contraires aux dispositions constitutionnelles et ne figurent pas dans les recueils de textes législatifs et réglementaires en usage; le gouvernement est en train d'examiner les textes en question et communiquera les dispositions adoptées à cet égard. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra faire état prochainement des mesures adoptées pour mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif.

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