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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 2019)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail sur l'application de cette convention.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées peuvent diriger le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.

La commission avait rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent aux ateliers qui sont gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.

Dans son dernier rapport, le gouvernement reitère son opinion selon laquelle les conditions d'emploi des prisonniers dans les ateliers gérés par des entreprises privées doivent être distinguées de celles des travailleurs libres sous certains aspects essentiels: les prisonniers intéressés n'ont pas de relation contractuelle avec l'entreprise; le fait que le travail de certains prisonniers soit mis à la disposition de certaines entreprises privées et la possibilité en découlant que des employés occupant des postes de responsabilité dans la compagnie puissent dans des cas déterminés exercer des fonctions consultatives ou de direction en rapport avec le travail en cours, ne changent pas le fait qu'il s'agit d'un cas spécial d'emploi public et non d'un emploi privé. Même dans les quelques cas exceptionnels où des personnes appartenant à l'entreprise dirigent ou conseillent les prisonniers dans leur travail (en tant que règle ceci est fait par des fonctionnaires de prison spécialement formés), les employés de la compagnie privée n'ont pas en fait ou en droit autorité à donner des ordres à des prisonniers individuels ou à les discipliner; une telle autorité est réservée exclusivement aux fonctionnaires de prison.

La commission a dûment pris note de ces indications. Elle doit à nouveau observer que le travail pénitentiaire obligatoire est exempté de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), suivant une double condition: non seulement le travail doit être effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques mais aussi les intéressés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La seconde condition vise tout arrangement entre l'Etat et une compagnie par lequel le travail pénitentiaire est "mis à la disposition" de la compagnie privée. L'absence de contrat de travail entre la compagnie et les intéressés est dans la nature d'un tel arrangement et ne peut être invoquée pour justifier ledit arrangement.

Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'utilisation du travail des condamnés dans des ateliers gérés par des entreprises privées n'est exclue du champ d'application de la convention que si elle est fondée sur des conditions d'emploi comparables à celles des travailleurs libres, à savoir, lorsqu'elle est subordonnée au consentement des prisonniers intéressés et sous réserve de garanties relatives à la rémunération et à la sécurité sociale.

La commission a également pris note des commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail, qui fait siennes les préoccupations exprimées par la commission dans ses commentaires sur la mise en oeuvre de la convention et partage l'espoir que des progrès seront réalisés. Le Congrès fait de nouveau référence à sa communication du 30 août 1988 où il a expliqué que la situation de l'emploi dans les prisons fait que les prisonniers ont tendance à consentir à travailler dans un atelier dirigé par une entreprise privée, de sorte qu'une décision prise dans ces circonstances par les intéressés n'est pas libre à proprement parler, et il est essentiel par conséquent que leurs conditions de travail soient conformes aux normes généralement admises. Le Congrès des Chambres du travail a relevé que les salaires extrêmement bas des prisonniers leur étaient versés en vertu d'une rémunération réputée "nette". Selon ce régime, une certaine somme est considérée comme virtuellement déduite pour la nourriture, l'habillement, le logement et les cotisations de sécurité sociale, à partir d'un salaire équitable mais hypothétique, correspondant à celui que ces travailleurs percevraient s'ils étaient en liberté. Bien que pareille somme, réputée déduite, corresponde effectivement au montant ainsi calculé, aucune cotisation n'est cependant payée au titre de l'assurance sociale ou de l'assurance chômage. Le Congrès des Chambres du travail estime que les prisonniers devraient être assujettis aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage tant qu'ils purgent leur peine, ce qui contribuerait à leur insertion et à leur réhabilitation sociales après leur remise en liberté, en même temps qu'au respect de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la rémunération en vertu du régime de rémunération réputée "nette" correspond aux conditions particulières d'emploi dans les prisons. Une rémunération entière de ces prisonniers employés dans des ateliers gérés par des entreprises privées serait contraire à la réglementation en vigueur et au principe d'égalité de traitement des prisonniers travailleurs. Le gouvernement ajoute, toutefois, que des négociations en vue d'assujettir les prisonniers aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage sont en cours depuis un certain temps et que l'on envisage un relèvement progressif de la rémunération pour tous les prisonniers, selon les possibilités budgétaires, de même qu'une augmentation de la paie différée qui est déposée dans le compte du prisonnier pour subvenir à ses besoins pendant la période suivant sa remise en liberté.

La commission note ces indications. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la mise en oeuvre de ces mesures, aussi bien que de toutes dispositions prises en vue de demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées.

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