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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Australie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C042

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  1. 2013

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1. Territoire de la Capitale. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que, en ce qui concerne les salariés du secteur public, la loi de 1971 concernant la réparation des lésions professionnelles octroyée aux salariés du Commonwealth a été abrogée le 1er décembre 1988 et remplacée par la loi de 1988 sur la réadaptation et la réparation des lésions professionnelles des salariés du Commonwealth. En conséquence, elle note qu'au point 28 de la liste des maladies figurant dans l'avis publié au Journal officiel, liste établie conformément à l'article 7 1) de la loi de 1988, il est prévu que les maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires (telles que l'infection charbonneuse) donnent droit à réparation dans les mêmes conditions que celles qui sont prescrites pour de telles maladies dans la convention no 121.

En ce qui concerne les salariés du secteur privé dans le Territoire de la Capitale désormais autonome, la commission constate que la nouvelle législation en la matière était toujours en instance devant l'Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation dès qu'elle aura été adoptée.

2. Australie-Occidentale. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi de 1981 sur la réparation des lésions professionnelles et l'assistance octroyées aux salariés (Australie-Occidentale) a été modifiée par l'insertion, dans la colonne 2 du tableau 3 - maladies professionnelles particulières -, de la description des conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle. Elle note toutefois que, parmi les opérations qui peuvent provoquer cette maladie, le nouveau texte se réfère aux "chargement, déchargement ou transport de marchandises contenant des organismes charbonneux", alors que la convention vise de telles opérations pour toutes les marchandises en général afin de protéger les travailleurs qui pourraient avoir manipulé involontairement des marchandises infectées, en les dispensant d'apporter la preuve qu'ils ont été en contact avec de telles marchandises. La commission espère que le gouvernement pourra procéder aux modifications nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Queensland. Depuis 1963, la commission attire l'attention du gouvernement sur la législation en vigueur dans l'Etat, qui n'établit pas, comme le fait la convention, une présomption de l'origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs occupés aux industries, ou appartenant aux professions mentionnées à la colonne de droite du tableau de la convention, lorsqu'ils sont atteints d'une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce même tableau.

La commission regrette de devoir constater une fois de plus que le gouvernement se borne à dire qu'il ne modifie pas ses déclarations précédentes, à savoir que les autorités du Queensland considèrent toujours que la législation en vigueur est conçue d'une manière suffisamment large pour assurer la protection des travailleurs et qu'elle ne devrait pas être changée pour le moment.

Quant à la possibilité de ratifier la convention no 121, la commission tient à souligner une fois de plus que l'article 8 de cette convention offre aux Etats Membres le choix entre trois procédures différentes, à savoir: a) établir une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la convention, et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites; b) inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la convention; ou c) établir une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste, ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.

La commission exprime donc une fois encore l'espoir que, tout en envisageant la possibilité de ratifier la convention no 121, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour réviser la législation actuelle, comme il en avait exprimé l'intention, en vue de compléter le système en vigueur de réparation des maladies professionnelles par le système de la double liste, conformément à la convention.

4. Tasmanie. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents; elle doit, par conséquent, réitérer ces commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

REPETITION

DEBUT DE LA REPETITION

Le rapport du gouvernement indique que la législation de l'Etat sur la réparation des lésions professionnelles est toujours en cours de révision, et qu'aucune évolution n'a été enregistrée depuis le dernier rapport. Elle renouvelle donc l'espoir que la révision mentionnée sera terminée prochainement, et que la liste citée comprendra également les intoxications par les alliages et les composés du plomb, les amalgames et les composés du mercure, les composés du phosphore et de l'arsenic, les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, tous les troubles dus aux radiations, ainsi que la silicose en association avec la tuberculose, et qu'elle énumérera les professions et industries exposant au risque des maladies visées par la convention.

5. Australie-Méridionale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents; elle doit donc réitérer ces commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

REPETITION

DEBUT DE LA REPETITION

La commission note l'adoption de la loi de 1971-1982 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle appelle l'attention sur le fait que les conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle restent limitées au "chargement, déchargement ou transport d'animaux ou de parties d'animaux infectés", alors que la disposition correspondante de la convention se réfère au "chargement, déchargement ou transport de marchandises" parmi les travaux entraînant un risque d'infection charbonneuse. La commission espère que le gouvernement pourra procéder aux modifications nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en la matière.

FIN DE LA REPETITION

DEMANDES

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

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