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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note en particulier des informations fournies concernant les mesures qui permettent d'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination en matière d'accès à l'emploi dans le secteur privé pour des motifs basés sur l'opinion politique.

1. La commission a pris note avec intérêt des informations et documents fournis par le gouvernement au sujet des mesures prises pour assurer l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Elle a noté en particulier le rapport présenté en 1988 au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle concernant la mise en oeuvre de la loi de 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les administrations et établissements publics que dans le secteur privé, y compris le secteur agricole (2e bilan de l'action menée dans ce domaine), qui montre l'augmentation du nombre de femmes ayant participé aux actions d'orientation scolaire et de formation professionnelle financées par l'Etat, les conseils régionaux et les entreprises, ainsi que l'accroissement de leur activité professionnelle dans le domaine des emplois qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, et notamment sur les mesures prises en vue de diminuer les écarts qui subsistent encore entre les hommes et les femmes en ce qui concerne tant les rémunérations que l'accès à des emplois qualifiés - surtout dans les domaines non traditionnellement féminins - et à des postes élevés dans la hiérarchie dans les secteurs public et privé. La commission a également pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle dans les conventions collectives et dans les contrats pour la mixité des emplois, ces derniers étant institués avec l'aide financière de l'Etat dans le but de faciliter l'embauche, la mutation ou la promotion des femmes surtout dans les petites et moyennes entreprises. Elle souhaiterait disposer de précisions sur les résultats pratiques obtenus dans ce domaine, ainsi que du texte des conventions collectives précitées contenant des clauses sur l'égalité professionnelle entre les travailleurs des deux sexes.

2. Dans sa précédente demande, la commission s'était référée à l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et à l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes desquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes dans certains corps de fonctionnaires pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer copie des décrets en vigueur établissant la liste des fonctions réservées à des fonctionnaires de l'un ou l'autre sexe. Comme le rapport du gouvernement ne contenait pas les textes demandés, la commission exprime de nouveau l'espoir que ces textes seront communiqués avec le prochain rapport en même temps qu'une copie du rapport biennal le plus récent, présenté au Parlement au sujet des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique, rapport prévu à l'article 21 de la loi no 84-16.

3. En ce qui concerne les emplois ou les activités professionnelles dans le secteur privé, dont l'exercice par des personnes de l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante, la commission a pris connaissance de la liste de ces emplois établie par le décret du 23 mars 1983 et communiquée par le gouvernement. Ayant toutefois noté qu'une offre d'emploi publiée dans un journal à grand tirage pour un poste ne figurant pas dans cette liste s'adressait à des candidats du sexe masculin uniquement, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application dans la pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner ou de faire mentionner dans une offre d'emploi, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe du candidat recherché sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de cet emploi.

4. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.

5. La commission a pris connaissance avec intérêt de la circulaire ministérielle du 6 juillet 1989 relative à l'emploi dans la fonction publique des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et prie le gouvernement d'indiquer si des recommandations analogues ont été formulées au sujet de l'emploi de ces personnes dans les établissements du secteur privé.

6. La commission a aussi noté avec intérêt, d'après le huitième rapport présenté au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/148, Add.3, 1988), l'action entreprise par le gouvernement pour lutter contre le racisme, et notamment les mesures prises en matière d'enseignement scolaire et de formation professionnelle, afin de mieux intégrer la population des immigrés dans le monde du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer des efforts dans ce domaine ainsi que de fournir des informations sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

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