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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Finlande (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2022
  2. 2015
Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1990

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La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle a également noté les commentaires, communiqués en annexe au rapport du gouvernement, de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) et de la Confédération des employés salariés (TVK) sur l'application de cette convention. La SAK évoque le Programme national finlandais de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, élaboré avec la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs et adopté en 1987. La SAK considère que le nombre de services de réadaptation polyvalents demeure insuffisant et qu'il en est de même de l'aide matérielle dispensée en cours de réadaptation. La TVK estime que la décentralisation administrative est absolument nécessaire et que la situation actuelle en ce qui concerne notamment la formation professionnelle n'est pas satisfaisante, en précisant qu'il existe des différences économiques et régionales selon les services, la formation des personnes handicapées et l'aide matérielle qui leur est dispensée.

La commission a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle le programme national finlandais a pour objet de restructurer l'administration et le fonctionnement des services de réadaptation et l'emploi des personnes handicapées et relève que de nombreux projets de réforme sont en cours de réalisation à cet effet, notamment une réforme législative tendant à assurer la sécurité matérielle des handicapés durant leur réadaptation et le développement d'une réadaptation professionnelle sans retard sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de joindre le texte de ce programme à son prochain rapport, de préciser s'il sera périodiquement révisé (article 2 de la convention) et de continuer à l'informer quant aux mesures prises pour sa mise à exécution, compte spécialement tenu des commentaires susvisés des syndicats.

La commission a, d'autre part, noté que les résultats de l'étude évoquée dans sa précédente demande directe ne sont pas encore disponibles et qu'une autre étude, commencée en 1989, est consacrée aux tâches réservées aux handicapés faisant l'objet de subventions dispensées de façon permanente. Prière de fournir dans les prochains rapports des détails sur les conclusions de ces études et de toute autre recherche entreprise sur des sujets semblables.

Article 3. Le gouvernement déclare dans son rapport que, dans le cadre du nouveau régime d'emploi instauré le 1er janvier 1988, les handicapés qui ont été jugés, par décision légale des services d'assurance sociale, incapables de travailler ne sont pas protégés par le régime de subvention à l'emploi. La commission espère que le prochain rapport fournira davantage d'éléments à ce sujet, tout particulièrement en ce qui concerne le critère d'"incapacité", ainsi que des détails sur le régime de subvention à l'emploi dont les intéressés sont exclus.

Article 8. Le gouvernement se réfère aussi aux différences régionales qui affectent le statut des handicapés sur le marché du travail. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin de réduire les différences entre régions pour ce qui touche aux services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

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