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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans des commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer certains articles de la loi no 609 de 1986 sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission note avec intérêt les informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport:

a) En ce qui concerne l'article 4 de ladite loi relatif aux mesures prises pour assurer la réalisation de l'égalité en modifiant les circonstances qui l'empêchent et pour augmenter le nombre de femmes dans les organes gouvernementaux:

- le ministère des Finances, dans une note du 17 juin 1987, interprète l'article 4 2) de telle manière qu'au moins deux personnes de chaque sexe siègent au sein des commissions ou autres organes semblables comportant plus de trois membres;

- une enquête a été entreprise sur l'ordre du commissaire à l'égalité (Ombudsperson); elle a montré qu'en février 1987 21,9 pour cent des commissions n'avaient encore aucune représentation féminine;

- la loi no 406/88 a modifié l'article 4 de telle sorte qu'il s'applique à présent à tous les organes d'une administration communale, sauf aux conseils désignés par voie d'élection générale;

- le bureau central de l'Association des cités finlandaises a rédigé une circulaire, en date du 13 juin 1988, recommandant qu'au moins deux représentants de chaque sexe soient dorénavant désignés pour siéger au sein des organes communaux.

b) En ce qui concerne l'article 5, qui traite de la formation et de l'éducation en vue de l'égalité des chances:

- la législation sur l'éducation comprend l'obligation d'inclure l'enseignement de l'égalité dans les programmes scolaires et au moyen du matériel didactique;

- le Conseil d'Etat, sur recommandation d'un rapport de 1986 du Groupe de travail sur l'égalité du ministère de l'Education, a décidé qu'une enquête serait entreprise en vue d'inclure, dans les établissements d'enseignement du second degré, des programmes - actuellement inexistants - de formation professionnelle dans les domaines où prédomine la main-d'oeuvre féminine;

- le ministère du Travail participe à la mise en oeuvre du projet nordique BRYT/AVAA (1985-1989), qui tend à développer et mettre à l'épreuve les méthodes ayant pour objet d'amoindrir la division du travail fondée sur le sexe, en encourageant les jeunes filles à diversifier leurs choix professionnels et en les assistant sur cette voie.

c) En ce qui concerne l'article 6 relatif aux actions entreprises par des employeurs pour promouvoir l'égalité:

- l'Association des cités finlandaises a adressé, le 2 mai 1988, une circulaire aux municipalités, sur instructions du commissaire à l'égalité, pour qu'ils dressent des plans pour assurer l'égalité dans leurs villes. Certaines municipalités se sont engagées sur cette voie à leur propre initiative;

- dans le secteur privé, le commissaire à l'égalité n'a pris contact, à des fins semblables, qu'avec un seul employeur.

d) En ce qui concerne les actes visés à l'article 8 et les plaintes déposées en vertu des articles 11 à 15 au sujet d'annonces d'emploi discriminatoires et des amendes prononcées à cet égard:

- sont actuellement en cours d'examen: neuf plaintes en réparation, devant les tribunaux de première instance; 30 recours devant les cours d'appel contre des désignations de fonctionnaires municipaux et, devant la Cour administrative suprême, huit demandes d'annulation de pareilles désignations, au motif qu'elles ont été faites en violation de la loi sur l'égalité;

- plusieurs douzaines de cas d'annonces d'emploi discriminatoires ont fait l'objet de poursuites, mais tous ont été résolus sans porter plainte contre l'employeur ou l'éditeur responsable.

e) En ce qui concerne les circonstances qui ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de l'article 9:

- seuls les hommes ayant accompli leur service militaire peuvent occuper un emploi dans l'armée; il n'existe pas de service militaire obligatoire pour les femmes, et celles-ci ne peuvent se porter volontaires pour l'accomplir. Des bureaux de l'administration de la défense nationale ont été transformés en services civils auxquels les femmes peuvent se porter candidates;

- les associations qui limitent expressément l'admission en leur sein de personnes de l'un ou l'autre sexe (actions non tenues pour discriminatoires en vertu des articles 9 3)) n'ont pas fait l'objet d'enquêtes détaillées.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la nature des plans qui auraient été adoptés aux termes de l'article 9 4) de la loi précitée et les résultats pratiques atteints en vertu de ces plans.

3. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur l'action du commissaire à l'égalité et du Bureau de l'égalité pour contrôler l'application de la loi sur l'égalité de 1986. Elle relève que les enquêtes concernant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et l'égalité de rémunération, sous la direction du Conseil de l'égalité et du bureau du commissaire à l'égalité, devaient commencer à la fin de 1988. Prière d'en indiquer les conclusions. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les conclusions du rapport soumis au Parlement le 9 décembre 1987 par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, relatif à la mise en oeuvre du programme gouvernemental d'égalité pour 1980-1985 et à toutes mesures importantes qui en ont découlé pour faire progresser l'égalité, de même que les conclusions de tous rapports de même nature qui auraient été rédigés par la suite.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation pour l'application plus détaillée de la loi de 1986 sur l'égalité n'a été adoptée aux termes de l'article 24 de cette dernière. Elle prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute réglementation qui pourrait être adoptée à cet effet.

5. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'article 17 de la loi sur les fonctionnaires concernant le traitement discriminatoire infondé. Elle note en particulier que le gouvernement n'a pas connaissance de cas d'infraction aux articles 13 et 17 de cette loi, relatifs à l'impartialité dans la nomination et le traitement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute évolution dans l'application pratique de ces dispositions qui tendent à la protection des fonctionnaires.

6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport eu égard à l'incorporation à plusieurs niveaux, dans ses programmes de politique du personnel, de dispositions portant sur la non-discrimination. Elle le prie de joindre à son prochain rapport une liste des titres de la série publiée par le Conseil consultatif sur la politique visant le personnel de l'Etat.

7. La commission note les conclusions données par l'Office des employeurs de l'Etat selon lesquelles les dépenses pour congés de grossesse et de maternité n'ont pas augmenté depuis 1985. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur toute évolution dans les domaines des congés de maternité, paternité, parenté et soins à domicile.

8. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, n'avoir rien à déclarer en ce qui concerne les groupes ethniques dans le cadre de la promotion de l'égalité dans la vie active. Elle rappelle à cet égard que, dans son observation précédente (1987), elle avait relevé un commentaire de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) selon lequel la plupart des mesures antidiscriminatoires prises par le gouvernement ne concernent que la discrimination fondée sur le sexe. Elle se réfère à cet égard au rapport présenté par le gouvernement en 1987 au titre de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (doc. de l'ONU no CERD/C/159/Add.1 du 19 janvier 1988), où sont relevés, du fait de la présence de populations sami (lapone) et tzigane dans le pays, les problèmes que rencontrent ces minorités et les mesures prises dans leur intérêt. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations relatives à tous problèmes affectant ces populations dans le domaine de l'emploi et à toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l'égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l'emploi et la profession, en particulier pour ce qui est de l'éducation et de la formation professionnelles.

9. La commission note avec intérêt les modifications législatives suivantes auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport:

- amendement à la loi no 226 de 1987 sur la sécurité en cas de chômage, afin d'augmenter la sécurité en cas de chômage des salariés à temps partiel, dont la majorité sont des femmes;

- article 7 3) de la nouvelle loi (no 13 de 1987) sur l'emploi, en vertu duquel les services de la main-d'oeuvre devraient être organisés de façon à faire progresser la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes sur le marché du travail;

- amendements à la loi no 935 de 1987 sur les contrats de travail et à la loi no 936 de 1987 sur la marine marchande, qui interdisent la discrimination dans le recrutement fondée sur d'autres critères que le sexe et prévoyant des sanctions plus sévères que précédemment. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er mars 1988;

- loi no 1039 de 1987 modifiant la loi sur le commissaire à l'égalité et le Bureau de l'égalité, résultant de la promulgation de la loi sur les fonctionnaires et des changements administratifs qui en ont découlé;

- loi no 284 de 1988 modifiant la loi sur les contrats de travail en y ajoutant des dispositions sur les congés temporaires et partiels pour soins donnés à un enfant;

- loi no 406 de 1988 modifiant les articles 4 et 25 de la loi sur l'égalité, afin de permettre que les plans de pension en vigueur avant le 1er janvier 1987 prévoient que les conditions de service des pensions des salariés puissent différer selon leur sexe, quelle que soit la date où la relation de travail a pris naissance. L'article 4 de la loi sur l'égalité a été modifié en ce qui concerne la composition des organes municipaux susmentionnés.

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