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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Finlande (Ratification: 1963)

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La commission se réfère à son observation. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les déclarations, envoyées avec le rapport, par la Confédération des employés salariés de Finlande (TVK), l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), la Fédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des industries (LTK).

1. Dans sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l'application pratique de la loi no 755 de 1986 sur les fonctionnaires et de la loi no 609 de 1986 sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, les autorités compétentes en matière d'égalité ont reçu jusqu'à la fin de juin 1989 679 communications écrites; que la grande majorité de ces communications concerne des cas suspectés de discrimination en matière d'embauchage, et qu'il existe chaque année plusieurs douzaines de communications concernant une discrimination en matière de salaires provenant presque exclusivement de femmes. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les communications concernant la discrimination en matière de salaires, les actions et les décisions prises par les autorités compétentes en matière d'égalité, et les résultats pratiques obtenus.

2. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires des travailleurs et travailleuses dans le secteur public, et qui tendent à montrer que les différences restantes dans les niveaux de rémunération moyenne pour les hommes et les femmes sont liées à des niveaux différents de fonction. Elle note aussi les déclarations de la TVK selon lesquelles les disparités de salaires entre les travailleurs et les travailleuses n'ont pas diminué depuis 1987, et qu'une étude menée par la confédération en 1988 indique que le salaire des membres féminins de la TVK représente 77 pour cent du salaire des membres masculins de la TVK. Elle note également que la tendance précédente vers une plus grande égalité en matière de salaires entre hommes et femmes a connu un arrêt après 1985; et que la AKAVA a mené une étude qui montre que, comparés aux salaires des hommes, les salaires des travailleuses représentent seulement 82 pour cent dans l'administration publique, 83 pour cent dans le secteur municipal, et 68 pour cent dans le secteur privé, et que les disparités de salaires sont principalement dues aux types de travaux de spécialisations différentes accomplis par les hommes et les femmes. La AKAVA est d'avis que la promotion de l'égalité de rémunération dépend de la réalisation d'attitudes plus égalitaires à l'égard de différents types de travaux.

A ce propos, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'une refonte totale du tableau des traitements de l'Etat est à l'étude au sein de la Commission des relations de l'emploi dans la fonction publique et de la Commission consultative des relations de l'emploi de l'Etat, et qu'une proposition de revoir la classification des conditions relatives aux postes figurant dans le tableau des traitements de l'Etat a été présentée en 1989 pour recevoir des commentaires de la part des bureaux et organismes de l'Etat.

La commission se réfère aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans lesquels elle signale que, en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines". Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les modifications proposées du tableau des traitements de l'Etat, les méthodes utilisées pour une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et les effets de ces modifications sur l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur les méthodes de coopération avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention, particulièrement en ce qui concerne l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur privé en matière d'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes a abouti à la disparition de la discrimination sur le marché du travail fondée sur le sexe.

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