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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note en particulier les informations concernant les obligations et responsabilités du Comité consultatif de la main-d'oeuvre et de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans le prochain rapport des informations sur les activités pratiques de ce comité sur le développement de la politique générale du Service de l'emploi après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs (article 5 de la convention).

La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail n'a pas encore été adopté. Elle avait noté dans ses commentaires précédents qu'aucun règlement n'avait été adopté pour compléter les principes généraux établis dans la proclamation no 64/75 (partie II). Elle ne peut que réitérer l'espoir que le règlement concernant le Service de l'emploi soit adopté aussitôt que possible. Elle espère aussi que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et contiendra des dispositions mettant en oeuvre, en même temps que le règlement attendu, les articles 6, 7 et 8. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

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