ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1994
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, dont il ressort que le gouvernement a adopté une politique permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme le prévoit l'article 3 de la convention. Cette politique est inscrite en particulier dans la loi no 8/1980, du 10 mars 1980, portant statut des travailleurs, telle qu'amendée par la loi no 3/1989 du 3 mars 1989, et du Plan concernant l'égalité de chances pour les femmes pour 1988-1990.

1. Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de son article 1 3) a), le statut des travailleurs n'est pas applicable aux agents de la fonction publique, et elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation des fonctionnaires au regard des questions dont traite le statut des travailleurs, telles que l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, et le système de congés pour prendre soin des jeunes enfants.

2. Articles 4 a) et 7. La commission a pris note des diverses dispositions législatives visant à promouvoir l'emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, telles que l'article 8 (facilités de crédit pour s'établir en tant que travailleurs indépendants) et l'article 10 (programmes destinés à certains groupes de travailleurs) de la loi de base no 51/1980 du 8 octobre 1980 sur l'emploi. Elle a aussi pris note des diverses mesures prises en vue d'assurer la formation professionnelle et spécialisée des travailleuses, telles que le programme de formation des femmes aux activités dans lesquelles elles sont sous-représentées, qui fait partie du Plan national pour la formation et l'intégration professionnelle (arrêté du 22 janvier 1988) et le programme expérimental de formation professionnelle pour les femmes célibataires ayant des responsabilités familiales (arrêté du 23 juin 1989). Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats pratiques de ces mesures.

3. Article 5 b). La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la création et la subvention de crèches. Elle prie le gouvernement de bien vouloir donner des précisions sur le nombre et la nature des services de garde d'enfants par rapport aux besoins.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer