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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Espagne (Ratification: 1970)

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Demande directe
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1. En relation avec son observation, la commission prend note de la communication de l'Union syndicale ouvrière (USO) des Asturies, en date du 17 juillet 1989, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet, en date du 2 février 1990.

2. Dans sa communication, l'USO fait référence au processus de reconversion et de restructuration qui affecte tous les secteurs, entraînant une grande perte de postes de travail et, dans certains cas, des retraites anticipées. Les secteurs dits "de pointe" bénéficient d'un traitement spécial, les travailleurs affectés pouvant prendre une retraite anticipée. L'USO signale que des secteurs beaucoup plus importants que ceux-là - référence est faite aux petites et moyennes entreprises - ne reçoivent pas un traitement conforme à l'égalité quant aux retraites anticipées et à d'autres droits sociaux. Les petites et moyennes entreprises se verraient menacées d'un chômage total ou d'un régime de retraite dès l'âge de 60 ans.

3. Dans sa réponse, le gouvernement évoque la nécessité, pour faciliter le processus de reconversion et de réindustrialisation, d'adopter des mesures d'ajustement économique et social. Dans des secteurs déterminés, une politique d'ajustement et d'assainissement industriel, financier et social a été mise en oeuvre. Une politique de réindustrialisation et de promotion de l'emploi a visé les nouvelles activités industrielles et les zones affectées par les ajustements. Le gouvernement reconnaît que la reconversion industrielle, tout en ayant pour effet un progrès économique général pour la communauté dans son ensemble, entraîne pour les travailleurs affectés, spécialement pour ceux d'âge mûr, de lourdes charges de nature diverse. Un ensemble de mesures sociales, présentant un caractère spécial et exceptionnel, ont été adoptées pour venir en aide en tant qu'il est nécessaire aux travailleurs affectés par les ajustements. Sont notamment prévues les possibilités de retraite anticipée, acceptée volontairement, lorsque les mesures d'ajustement affectent des travailleurs âgés de plus de 55 ans. En outre, le gouvernement pourvoit à une assistance économique en faveur des travailleurs ayant pris une telle retraite lorsqu'ils sont touchés du fait de la restructuration de leur entreprise, jusqu'à ce qu'ils puissent prendre une retraite normale à l'âge de 65 ans. Le gouvernement souligne que toutes ces mesures ont été mises en pratique sans distinction de traitement au titre de la protection sociale dont bénéficient les travailleurs affectés par les processus de reconversion industrielle et les chômeurs en général.

4. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait souhaité des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour harmoniser l'offre et la demande de main-d'oeuvre avec les changements structurels résultant de la politique de reconversion industrielle. Eu égard aux points soulevés par l'USO, la commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé au titre de cette convention, le gouvernement communiquera, comme le requiert le formulaire de rapport, une description complète des principales mesures adoptées afin de répondre à toutes les demandes d'emploi, compte notamment tenu de celles qui sont destinées à harmoniser l'offre et la demande de main-d'oeuvre selon des critères à la fois professionnels et géographiques et, parmi celles-là, les mesures tendant à l'ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels résultant du processus de reconversion et de réindustrialisation. Prière de préciser en particulier la situation de l'emploi dans la communauté autonome des Asturies et dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

5. La commission espère, d'autre part, que le gouvernement inclura dans son prochain rapport les informations directement demandées en 1989, à savoir:

a) les résultats obtenus moyennant les projets qu'avait approuvé le Fonds de solidarité pour créer des emplois;

b) les mesures prises pour compiler et analyser les données, notamment statistiques, concernant la répercussion, sur la création d'emplois durables et productifs, des diverses possibilités de conclusion de contrats établies depuis 1984 (le gouvernement peut se référer aux commentaires formulés en 1990 au titre de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982);

c) les conséquences de l'entrée de l'Espagne dans la CEE sur l'emploi et les mesures éventuelles de politique technologique envisagées ou adoptées (le gouvernement peut estimer utile de consulter la Partie IV de la recommandation (no 169) sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984);

d) les initiatives locales programmées en faveur de l'emploi et les plans d'emploi régional, en précisant le nombre de travailleurs concernés, le montant des crédits ouverts et la nature des projets adoptés, ainsi que les résultats acquis en vue de la création d'emplois;

e) des précisions sur les résultats obtenus (projets de création d'emploi, effectif des travailleurs occupés, etc.) pour promouvoir une politique de plein emploi moyennant les accords institutionnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale;

f) les conséquences des modifications introduites dans la législation du travail (par exemple, la réduction de la durée hebdomadaire du travail à quarante heures) sur la politique de l'emploi;

g) des informations détaillées sur les mesures de politique de l'emploi établie et sur les résultats obtenus en application des engagements adoptés dans le cadre de l'Accord économique et social ou moyennant d'autres procédures de consultation avec les représentants des personnes intéressées, tant au niveau national qu'au niveau régional (article 3 de la convention).

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