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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989, ainsi que des copies des décisions judiciaires et des conventions collectives commumiquées avec le premier de ces rapports.

La commission a noté en particulier, avec intérêt, l'interprétation attribuée à l'article 14 de la Constitution nationale par le Tribunal constitutionnel dans sa décision no 31/84 du 7 mars 1984 selon laquelle l'égalité de salaire prévue par la disposition précitée doit s'entendre non seulement pour un même travail mais aussi pour un travail de valeur comparative égale. La commission a également noté avec intérêt l'adoption de la loi no 8 du 7 avril 1988 et notamment les dispositions de cette loi concernant les infractions et les sanctions infligées en cas de discrimination en matière de rémunération basée, entre autres, sur le sexe. Elle a aussi noté que l'inspection du travail a été renforcée en vertu de cette loi et que 15 pour cent des infractions constatées au cours de 1988 et 1989 se rapportaient à des discriminations dans le domaine de la rémunération.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans le sens de la convention. Se référant aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur les méthodes et les critères utilisés dans la pratique pour procéder à une évaluation objective des emplois et pour déterminer la valeur comparative égale qu'ils comportent, et la rémunération qui doit leur être applicable.

2. La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Prière de communiquer les textes éventuellement adoptés en application de la loi no 30/1984, ainsi que copies des conventions collectives qui seraient conclues à la suite des négociations avec les syndicats au sujet de l'évaluation et la classification des emplois dans ce secteur.

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