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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) selon lesquels le gouvernement adopte fréquemment des décrets visant à maintenir un service minimum dans des services non essentiels au sens de la convention, tels l'enseignement, l'administration publique, la radio et la télévision, dans le but de mettre des entraves à l'exercice du droit de grève. La CC.OO poursuit en soulignant que le gouvernement n'a jamais consulté les organisations syndicales sur l'introduction de ces mesures.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux informations déjà communiquées dans le cadre des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu'au cours de discussions à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail et au sein du Conseil d'administration.

La commission a pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1466 approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1989 (268e rapport).

Dans ce contexte, la commission rappelle que les organisations syndicales ont pour objectif la défense des intérêts de leurs membres et que la grève constitue l'un des moyens essentiels dont elles disposent pour atteindre cet objectif. Toutefois, l'exercice du droit de grève peut être limité, voire interdit: a) à l'encontre des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé et la sécurité de la personne et, enfin, c) en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.

Pour ce qui concerne le maintien du service minimum, la commission a indiqué dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 au paragraphe 215 que, lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé pourrait provoquer une situation telle que la vie, la sécurité ou la santé de la population pourraient être en danger, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë. Pour être acceptable, d'une part, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de la population et, d'autre part, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. Un tel système de service minimum pourrait aussi être utilisé dans le cas des services essentiels pour éviter une interdiction totale de la grève dans ces services.

La commission veut donc croire, à l'instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1466, qu'à l'avenir les organisations professionnelles pourront participer à la définition du service minimum à assurer en cas de grève; elle demande au gouvernement de bien vouloir communiquer tout décret adopté à cette fin en indiquant le rôle joué par les organisations professionnelles dans la mise en oeuvre de tels services.

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