ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris connaissance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de se référer également à son observation.

1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi spéciale dont il est question à l'alinéa 6 de l'article 94 de la loi no 47 de 1978 et à l'alinéa 6 de l'article 96 de la loi no 48 de 1978 (concernant respectivement le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public) et qui doit déterminer les cas dans lesquels le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République, n'a pas encore été promulguée, mais que les cas de licenciement non disciplinaire sont réglementés, en attendant, par la loi no 10 de 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette dernière loi avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès aux emplois et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi (selon ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 2). Elle avait en outre souhaité disposer de précisions a) sur la manière dont la politique nationale précitée est appliquée dans la pratique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité publique, b) sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles contrôlées par les autorités nationales, et c) sur la manière dont les services publics de placement assurent l'application du principe de la non-discrimination (données prévues dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 3 d) et e)).

Le gouvernement indique en réponse qu'en ce qui concerne la formation professionnelle les plans du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation prévoient le développement et la modernisation des centres de formation qui dépendent de ce ministère et qu'en ce qui regarde l'emploi la politique nationale tient compte de la législation en vigueur en la matière, à savoir la Constitution, le Code du travail et les arrêtés ministériels édictés à cet effet. La commission note ces indications et espère que le gouvernement pourra fournir de plus amples informations sur les mesures prises (par exemple dans les domaines de l'éducation et de l'information du public, dans ceux de la formation professionnelle, d'accès à l'emploi, etc.) pour promouvoir l'application du principe de la non-discrimination énoncé par la convention, notamment en ce qui concerne les femmes, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait disposer, en particulier, de données statistiques sur le nombre de personnes (ventilées par sexe et par religion) qui fréquentent l'enseignement scolaire et les cours d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que sur celui des personnes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public et sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilités. La commission espère que le prochain rapport pourra contenir les informations précitées ainsi que des précisions sur les activités des commissions chargées des affaires des travailleurs dont l'institution est prévue par les lois nos 47 et 48 de 1978 ci-dessus mentionnées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer