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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Egypte (Ratification: 1956)

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Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les tableaux statistiques pour 1987 communiqués par le gouvernement avec son rapport de 1988, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de ces articles de la convention un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection et contenant, entre autres, des données statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21 doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu'à l'avenir les exigences de ces dispositions soient pleinement observées.

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