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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Equateur (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Le rapport du gouvernement contient des informations statistiques concernant le nombre des salariés assurés à la branche "risques professionnels" de la sécurité sociale. Tout en notant ces informations, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement des statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 8. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) procède actuellement à l'élaboration d'un projet de nouveau règlement d'assurance des risques professionnels qui, entre autres réformes, comprend la mise à jour de la liste des maladies professionnelles. Il ajoute avoir pris note des commentaires formulés par la commission sur ce point et indique les avoir transmises, avec recommandations, aux autorités compétentes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que ce projet de règlement sera adopté prochainement et qu'il contiendra une liste des maladies professionnelles et des travaux susceptibles de les provoquer conforme au tableau I figurant en annexe à la convention. (La commission se réfère, à cet égard, aux commentaires formulés dans sa précédente demande directe en ce qui concerne le libellé des articles 4, 5 et 6 du projet de règlement d'assurance sur les risques professionnels, qui avait été communiqué avec le précédent rapport du gouvernement).

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente, ainsi qu'en cas de décès du soutien de famille). La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport s'il entend faire appel à l'article 19 ou à l'article 20 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées pour chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément au paragraphe 6 ou paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend avoir recours à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées pour chacune des trois éventualités susmentionnées, ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer, le cas échéant, le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

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