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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi sur le service militaire obligatoire qui dispose que l'un des objectifs du service militaire est de "coopérer au développement socio-économique du pays grâce à l'exécution de programmes mixtes militaires déterminés par le ministère de la Défense nationale" (article 3 c) de la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire).

La commission avait rappelé que, aux fins de cette convention, ne sont pas réputées tâches purement militaires celles qui ont pour objet le développement économique et que, en outre, le travail obligatoire à cette fin est contraire à l'article 1 b) de la convention no 105 également ratifiée par l'Equateur. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes mixtes militaires qui y sont visés et les mesures qui ont été prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission signale que les informations demandées ne figurent pas dans le rapport du gouverment et elle espère qu'elles lui seront communiquées dans le prochain rapport.

2. La commission prend note des informations relatives à la liberté pour les militaires de carrière de cesser leur service, qui ont été communiquées par le gouvernement.

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