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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Algérie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement d'annexer au prochain rapport des exemplaires des nouveaux plans et programmes de développement contenant des dispositions spécifiques ayant pour objet une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi (partie I du formulaire de rapport). Prière également d'inclure des indications sur les points suivants.

1. La commission a noté qu'en 1987 un "comité national de surveillance et de protection de l'emploi" (au niveau national) et des cellules de wilayas (au niveau local) ont été établis. Prière de décrire la nature des actions entreprises par ces instances, les objectifs fixés et les résultats atteints. Prière de fournir, dans la mesure du possible, des données statistiques sur la situation de l'emploi dans les différentes régions du pays.

2. Prière de préciser les résultats obtenus en termes de création d'emplois permanents et d'acquisition de qualifications professionnelles. Plus généralement, prière d'indiquer les mesures prises pour répondre aux besoins d'autres catégories particulières de la population active, telles que les femmes ou encore les travailleurs handicapés.

3. En matière de politique démographique, le gouvernement déclare que la maîtrise de la croissance de la population constitue l'une de ses préoccupations majeures, et qu'il a approuvé un programme concernant la mise en oeuvre d'actions multiples et diversifiées, dont la commission note avec intérêt qu'il va dans le sens des suggestions de la partie II de la recommandation no 169. La commission a également noté les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine du retour volontaire des travailleurs émigrés, dont traite également la recommandation no 169 (partie X). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces actions et, plus généralement, sur les politiques démographique et d'émigration poursuivies et leurs effets, directs ou indirects, sur l'offre de main-d'oeuvre et l'emploi.

4. Le gouvernement indique dans son rapport que l'ensemble des partenaires sociaux sont consultés au sein des institutions appropriées sur tout ce qui touche à la préparation, à l'adoption et à l'exécution du plan de développement, et particulièrement à son volet "emploi". Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications concernant l'évolution du système des stimulants matériels et les mesures prises en consultation avec les gestionnaires et les représentants des travailleurs. Elle note à présent l'adoption du décret no 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en oeuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaires-production. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la réglementation et son application pratique, en incluant des précisions sur la manière dont sont assurées sur ces questions et, plus généralement, sur les mesures de politique de l'emploi les consultations, par exemple, avec les représentants de la Chambre nationale de commerce ou avec d'autres représentants d'employeurs privés ou d'autres milieux intéressés, tels que les personnes occupées dans le secteur rural (article 3 de la convention).

5. La commission a noté avec intérêt qu'en conséquence de l'assistance technique fournie par le BIT dans le cadre du projet "Diagnostic des systèmes de formation-emploi" (projet ALG/86/028) les structures administratives de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONAMO) sont modifiées en vue de parvenir à faire de cet organe, selon le gouvernement, un instrument de promotion de l'emploi. Prière de fournir des précisions sur les interventions de l'ONAMO en matière de politique de l'emploi, en particulier s'agissant des placements et des actions de compensation entre les wilayas sur la base des offres d'emploi notifiées et des demandes reçues. Prière de se référer également aux commentaires formulés sous la convention no 88. Prière d'indiquer l'action entreprise comme conséquence d'autres recommandations du BIT en matière de politique de l'emploi et les suites données aux suggestions de missions de consultations réalisées depuis la fin du projet ALG/86/028 (Partie V du formulaire de rapport).

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