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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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  6. 1992
  7. 1990

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1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les contrats auxquels s'applique cette convention contiennent des clauses garantissant aux travailleurs intéressés une rémunération selon les mêmes règles et des conditions de travail identiques à celles des autres travailleurs employés à un travail de même nature. Le gouvernement indique également dans son rapport que la majorité des contrats auxquels s'applique la convention sont passés par l'Etat et que les dispositions de la législation et de la réglementation nationales en vigueur sont appliquées à l'ensemble des travailleurs.

2. La commission rappelle que l'article 2 de la convention assure aux travailleurs engagés en vertu de contrats publics des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail dans la profession ou industrie intéressée de la même région. La garantie, aux travailleurs engagés en vertu de ces contrats, de l'application des dispositions pertinentes de la législation du travail n'assure pas nécessairement l'application de cet article de la convention. La commission rappelle que le décret du 10 avril 1937, portant révision du décret du 10 août 1899 sur les conditions de travail dans les marchés publics conclus au nom des départements, lequel a été abrogé par l'ordonnance no 73 du 29 juillet 1973, contenait des dispositions rendant obligatoires les salaires et les conditions de travail en vigueur dans la localité ou la région où le travail est exécuté et exigeant que ces conditions de travail ne soient pas moins favorables que le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie, dispositions qui répondaient aux exigences de l'article 2 de la convention. Par ailleurs, le gouvernement indique que des spécimens de contrats publics en usage en Algérie n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport. Par conséquent, la commission n'est pas en mesure de déterminer si de tels contrats contiennent les clauses qui donneraient application aux dispositions de l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner application à cette disposition de la convention par voie législative.

3. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que des dispositions nouvelles ont été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement communiquera le texte de toute nouvelle mesure en vigueur pour assurer l'application de la convention.

4. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les spécimens de contrats en usage en Algérie ainsi que des données sur le nombre des travailleurs couverts et celui des contrats conclus n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport et que ces informations seront communiquées dès qu'ils auront été transmis par les services concernés. La commission espère que le gouvernement pourra transmettre ces informations avec son prochain rapport.

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