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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission a pris connaissance de la nouvelle Constitution algérienne, et note que l'article 54, comme l'ancien article 61, consacre le droit de grève dans le cadre de la loi, mais qu'il dispose en outre que la législation peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

La question de l'exercice du droit de grève fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années portant sur:

- la procédure de règlement des conflits établie par la loi no 82-05 du 13 février 1982 qui conduit à l'arbitrage obligatoire, ce qui a pour effet de restreindre, sinon d'interdire, le droit des travailleurs de recourir à la grève comme moyen de défense de leurs intérêts; et

- l'article 209 de la loi no 78-12 qui constitue une menace à l'exercice de ce droit dans la mesure où il prévoit que seront punies toutes formes d'entraves à la liberté du travail, à la production ainsi que l'occupation des locaux de travail et l'immobilisation des moyens de production, même si le gouvernement a signalé à plusieurs reprises qu'en pratique il n'était pas utilisé.

La commission note que de profondes réformes sont en cours. Elle veut croire que les mesures qui seront prises en application des nouvelles dispositions constitutionnelles tiendront compte de ses commentaires selon lesquels le droit de recours à la grève ne devrait pas être limité, voire interdit, par l'application de dispositions indirectes, tels le recours à l'arbitrage obligatoire ou la menace de sanctions lors de son exercice légal, comme c'est le cas actuellement. De l'avis de la commission, le droit de grève ne peut être limité, voire interdit, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë, pour une période limitée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.

La commission saurait gré par ailleurs au gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport la copie des statuts de l'UGTA.

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