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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2023
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990

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1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 e) et f)), de la convention.

a) La commission a constaté que le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la deuxième année consécutive. Elle a toutefois pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et a noté, en particulier, qu'un comité ministériel a proposé de modifier le paragraphe 1 de l'article 14 de la loi de 1978 sur l'assurance contre les lésions professionnelles afin d'en assurer la conformité formelle avec les dispositions du Code et de de la convention. En effet, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, de la loi de 1978, les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente peuvent être réduites ou supprimées si le bénéficiaire a causé la lésion professionnelle ou contribué, dans une large mesure, à celle-ci par une action ou omission quelconque impliquant un risque manifeste de lésion, alors que la convention n'autorise la suspension de ces prestations que lorsque l'éventualité a été provoqué par un crime ou un délit, ou encore par une faute intentionnelle de l'intéressé. La commission espère en conséquence que la modification susmentionnée de l'article 14, paragraphe 1, de la loi de 1978 pourra intervenir prochainement.

b) En outre, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer avec ses prochains rapports des informations sur la mise en oeuvre de la réforme générale de la législation sur l'assurance contre les lésions professionnelles mentionnée précédemment par le gouvernement dans le cadre des informations communiquées au Conseil de l'Europe.

2. Par ailleurs, la commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail les modifications à la législation applicable aux différentes branches du régime de sécurité sociale mentionnées précédemment par le gouvernement dans le cadre des informations communiquées au Conseil de l'Europe, dès qu'elle pourra disposer d'une version anglaise ou française des textes pertinents.

3. La commission souhaiterait également que le gouvernement soit prié de communiquer, si possible dans une version anglaise ou française, les nouvelles dispositions mentionnées par le gouvernement dans son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale mentionnant a) l'obligation des chômeurs d'être à la disposition des services de l'emploi, b) le chômage "délibéré" et c) le mode de calcul des pensions de vieillesse et des pensions anticipées.

4. Enfin, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport pour examen à sa prochaine session et que son rapport contiendra des informations sur toutes mesures prises, ainsi que des données statistiques établies dans la forme requise par le formulaire de rapport sur cette convention.

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