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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés précédemment.

1. Article 1 a) de la convention. La commission a noté la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale, communiquée par le gouvernement avec son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986. Elle a noté qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi les partis politiques sont dissous et toute activité leur est interdite sous les peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de cette disposition, notamment sur les peines prononcées.

2. Article 1 b). Se référant à l'article 3 de la loi no 199 précitée, la commission a noté que le gouvernement pourra ordonner la réquisition des personnes et leur affectation aux tâches et emplois dans tout lieu qui leur sera assigné. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de cette disposition, y compris copie des ordonnances de réquisition qui pourront être prises.

3. Article 1 c). La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement précité, que les textes réglementaires d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82, portant Code des affaires maritimes, n'ont pas encore été pris. Elle prie le gouvernement de communiquer ces textes réglementaires lorsqu'ils auront été adoptés.

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