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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a constaté en particulier l'existence de certaines difficultés faisant obstacle à l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations complémentaires quant à l'application de la convention, et notamment quant aux difficultés pratiques que rencontre son application (voir Point VI du formulaire de rappport). Prière de décrire en détail les arrangements pris en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, comme le veut l'article 4 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 7 et 8, qui prévoient que des mesures spéciales doivent être prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les adolescents.

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