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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2001
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1990

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La commission a noté avec intérêt les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement concernant l'application de la convention.

1. Le gouvernement a indiqué que, bien qu'il n'existe aucune mesure permettant d'assurer la pleine application des articles 3; 8; 18; 19, paragraphe 2; 20, paragraphes 1 et 4; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36 et 40 de la convention, une clause a déjà été introduite dans le projet de nouvelle réglementation portuaire afin de donner plein effet à ces articles. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces nouvelles réglementations portuaires ont été adoptées et, dans l'affirmative, de lui en fournir copie.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission prend note de la dérogation aux dispositions de la convention, indiquée par le gouvernement en ce qui concerne les manutentions portuaires relatives aux bâteaux de pêche, aux navires de faible tonnage et aux péniches. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de cette dérogation et d'indiquer les mesures garantissant que les travaux sont néanmoins effectués dans des conditions de sécurité pour ce qui est des manutentions portuaires relatives aux navires faisant l'objet de cette dérogation. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les motifs de la dérogation, notamment pour les péniches.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements qui disposent que des mesures seront prises visant à répondre aux objectifs énumérés à l'article 4, paragraphe 1 a), c), d) et f) et qui couvrent les questions énumérées à l'article 4, paragraphe 2 a), b), j), l), m), n), o), p) et r). En outre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de fournir copies, dans son prochain rapport, de toutes normes techniques, recueils de directives pratiques ou documents similaires qui auraient été approuvés en vue de l'application pratique des objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 1.

4. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures de santé et de sécurité prescrites, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant les dispositions prises au sujet du devoir des travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque, conformément à l'article 6, paragraphe 1 c).

6. Article 12. Le gouvernement avait fait mention de directives concernant la mise en place de moyens de lutte contre l'incendie qui sont établis par les pompiers. Le gouvernement est prié de fournir copies de ces directives, si elles sont disponibles, et d'indiquer les moyens concrets qui sont effectivement mis à disposition pour lutter contre l'incendie.

7. Article 13. La commission note que l'article 73 de la loi de 1954 sur l'industrie limite le champ d'application de la loi en ce sens que, pour ce qui est de la partie V de la loi, seuls les articles relatifs aux décisions judiciaires et aux chaudières à vapeur s'appliquent aux manutentions portuaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, suite aux décisions judiciaires rendus en vertu de l'article 47 de la loi, les autres articles de la partie V s'appliquent également aux manutentions portuaires. Si les articles de la partie V concernant la sûreté des installations ne s'appliquent pas, d'une manière générale, aux manutentions portuaires, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de cet article de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir copie de la loi no 25/89 portant modification de la loi sur les fabriques.

8. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 11 (largeur et sûreté des couloirs pour les véhicules et pour les piétons) et de l'article 38 (interdiction d'emplois des travailleurs des ports n'ayant pas reçu une instruction ou une formation suffisante, et interdiction à toute personne âgée de moins de 18 ans de conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention).

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