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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Costa Rica (Ratification: 1984)

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La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la déconcentration du système d'administration du travail.

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