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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Costa Rica (Ratification: 1981)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. En référence à ses demandes directes précédentes, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait connu récemment une réorganisation afin d'améliorer la promotion des conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail et de faciliter la mise au point de normes techniques les concernant, y compris celles qui donneraient effet à certaines dispositions de cette convention.

2. La commission a noté également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1985, était sur le point de subir une révision importante. La commission espère que, dans le prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer en détail les progrès réalisés concernant l'adoption de ce règlement et de ces normes, et qu'il sera donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intevalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention et, en particulier, ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail); article 9 (adoption de mesures techniques ou de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air).

3. La commission a noté en outre que, dans le cadre des mesures pratiques prévues par le Plan national de sécurité du travail (1985-1990), une campagne de publicité massive avait été lancée pour informer et éduquer les travailleurs concernant les dispositions relatives à l'hygiène du travail et à la prévention des risques sur le lieu de travail. En outre, s'agissant de l'application du plan national, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention, et si la liste des substances dangereuses définies par le plan national a été établie. Dans l'affirmative, prière de fournir un exemplaire de cette liste avec le prochain rapport et d'indiquer comment les demandes d'autorisation pour utiliser les substances figurant sur cette liste ainsi que d'autres processus ou matériaux dangereux sont soumis à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Prière d'indiquer également si une de ces substances, un de ces processus ou matériel a été interdit par l'autorité compétente.

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