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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Costa Rica (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui traitaient des questions suivantes:

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147 qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):

Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, aussi bien à bord des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire au terme du contrat. Elle espère que cela sera réalisé dans le cadre du projet de nouveau Code du travail ou d'une autre législation et que le gouvernement fournira des informations à cet égard.

Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article par voie réglementaire. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt vers l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (supervision par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).

Convention no 53, articles 3 et 4. La commission a noté qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un Institut national d'apprentissage. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, 1) peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, 2) b) préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.

Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'une copie du règlement destiné à donner effet à ces dispositions sera communiquée dès que le règlement sera adopté. La commission espère que cette adoption interviendra prochainement.

Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, 1) et 3) (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées), et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).

Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.

Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement.

Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes étant transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.

Article 2 f). La commission a noté avec intérêt que l'OMI fournit une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes, et les sanctions imposées, en indiquant à quels navires ces arrangements s'appliquent.

Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.

Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il a lieu habituellement à l'étranger. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet des problèmes qui peuvent se présenter.

Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.

Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) i) de la convention).

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).

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