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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant de manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'insérer ces motifs de discrimination qui sont inscrits à l'article 1 a) de la convention.

2. S'agissant de l'accès à la formation, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement veille à ce que les conditions exigées aient trait exclusivement à la capacité nécessaire et à l'intérêt manifesté. Elle a aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'unique critère utilisé jusqu'à maintenant pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger a été la note moyenne finale obtenue par l'élève. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra modifier les articles 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 relatif au règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger, pour y supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens, sous peine de perdre la bourse, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en ce sens.

3. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas des informations qu'elle a demandées au sujet des mesures positives prises à l'égard des femmes. Elle a toutefois noté que dans la magistrature 40 pour cent des postes sont occupés par les femmes. Elle a également noté, d'après la copie du journal Voz de Popo communiquée avec le rapport, qu'un nombre massif de femmes a participé à la campagne d'alphabétisation des adultes lancée en 1989, ce qui s'explique par le fait qu'une proportion très élevée de femmes sont analphabètes.

La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte est indispensable pour progresser et pour servir de base aux politiques visant à réaliser l'égalité. Elle espère donc que le gouvernement pourra s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et que le prochain rapport contiendra des informations sur ce sujet ainsi que sur toute mesure positive prise pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, et sur les résultats obtenus.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu connaissance d'aucun cas porté devant les instances pertinentes en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

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