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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des points soulevés dans sa demande directe précédente et espère que les informations voulues seront fournies dans le prochain rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires, la commission s'est référée depuis plusieurs années aux dispositions de la loi no 1 de 1945 sur le service militaire obligatoire, qui prévoit l'affectation de recrues à des programmes civico-militaires visant à apporter une aide à des secteurs économiquement faibles de la population et consistant en la construction de routes, ponts, dispensaires médicaux, logements et centres scolaires.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les actions civico-militaires ont un double objectif: créer une infrastructure adéquate aux fins de la défense et faire profiter la communauté des bénéfices de cette infrastructure.

La commission rappelle une fois de plus que seul le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire est excepté de cette disposition de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que les travaux non militaires réalisés par les recrues, ayant un caractère volontaire ou faisant partie de leur formation, soient expressément prévus en tant que tels dans la législation.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 125 du décret no 89 de 1984 portant réorganisation de la carrière des officiers et sous-officiers des forces armées, dont le texte complet a été communiqué par le gouvernement dans son dernier rapport. Selon cet article, les officiers et sous-officiers des forces armées pourront demander à quitter le service actif en tout temps, ce qui leur sera accordé du moment que le maintien de la sécurité nationale ou des raisons spéciales de service n'exigent pas, de l'avis de l'autorité compétente, qu'ils restent en activité.

Afin de pouvoir apprécier la portée de cette disposition, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères pris en considération par l'autorité compétente en ce qui concerne les "raisons spéciales de service" auxquelles se réfère l'article 125. La commission prie également le gouvernement de préciser les délais prévus pour l'acceptation d'une démission présentée par les membres des forces armées.

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