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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que le décret no 0778 de 1987 a modifié le tableau des maladies professionnelles figurant à l'article 201 du Code du travail, faisant passer de 18 à 40 le nombre des maladies professionnelles reconnues. Elle observe cependant que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret précité, relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, reprend littéralement le texte de l'alinéa VIII, point 6, de la décision no 539 de l'Institut colombien de sécurité sociale, en date du 1er août 1954, qui fait l'objet de commentaires, de la part de la commission, depuis plusieurs années. En effet, ce texte, contrairement à la convention, ne mentionne pas parmi ces travaux le "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, de sorte que soit établie ainsi une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés. La commission se permet de rappeler au gouvernement qu'en 1983 elle avait pris note avec satisfaction de la modification de la décision no 539 de 1974 par la décision no 027 du 13 juillet 1982, dont l'article 2 mentionne, parmi les divers travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse, les opérations susmentionnées, conformément à la convention.

Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la rubrique 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987, laquelle s'applique à des travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, en adoptant une disposition analogue à l'article 2 de la décision no 027 du 13 juillet 1982.

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