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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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1. Travail pénitentiaire. Se référant à son observation sur la convention ainsi qu'aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les mesures nécessaires seront rapidement prises soit pour interdire que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, soit pour assurer que le travail des prisonniers au service de personnes ou entités privées s'effectue dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devra dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence des garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures adoptées en ce sens.

2. Travaux communaux d'intérêt général. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail, qui exempte de l'interdiction du travail forcé les travaux communaux d'intérêt général définis par les autorités administratives ou municipales. Selon les indications du gouvernement dans le passé:

1) il n'existe aucun texte définissant les travaux communaux d'intérêt général;

2) les travaux communaux identifiés et réalisés par chaque collectivité sont classés par ordre de priorité, l'administration ne jouant qu'un rôle d'encadrement et d'assistance technique, chaque collectivité ayant son propre règlement intérieur et rendant obligatoire la participation de chacun de ses membres à la réalisation des travaux.

La commission a, à de nombreuses reprises, exprimé le souhait que les mesures nécessaires soient prises sur le plan législatif ou réglementaire de manière à limiter l'ampleur des travaux exigibles et à préciser les rôles respectifs des autorités administratives et municipales, et elle a prié le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant les travaux communaux d'intérêt général. Aucun n'a été reçu jusqu'à présent.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, seuls les menus travaux de village sont exemptés de son champ d'application, et que le paragraphe 37 de l'étude d'ensemble de 1979 précise les critères qui déterminent les limites de cette exception. En l'absence d'indications plus précises concernant les modifications qui pourraient être apportées à l'article 2 du Code du travail dans le cadre de la réactualisation qui est toujours en cours, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures appropriées, par exemple sous la forme d'un règlement d'application, afin d'assurer le respect des exigences établies à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant les travaux d'intérêt général.

3. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission a pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la durée des engagements pris par les militaires servant en vertu d'un contrat et par les militaires de carrière. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les militaires servant en vertu d'un contrat souscrivent des engagements successifs de durée variable qui n'excèdent pas trois ans et que les militaires de carrière engagés comme officiers signent un engagement décennal qui prend effet à la fin de la période de formation. Les officiers qui sont recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, ce qui signifie dans la pratique qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.

La commission rappelle que la convention protège toute personne appelée à fournir un travail ou service obligatoire, sous réserve des seules exceptions figurant à son article 2, paragraphe 2. En ce qui concerne les restrictions à la liberté des membres des forces armées de quitter le service, la commission s'est référée, dans les explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, aux cas dans lesquels l'emploi est, à l'origine, le résultat d'un accord conclu librement. Elle a noté que le droit du travailleur au libre choix de son travail ne saurait être aliéné, et que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. Se référant plus particulièrement aux militaires de carrière, la commission a fait observer que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 a), relatives au service militaire obligatoire, ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. En conséquence, elles ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

En l'absence de renseignements dans les derniers rapports du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à l'égard des militaires de carrière, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les critères guidant le choix des autorités militaires dans l'acceptation ou le refus de la démission, sur la nature des sanctions disciplinaires encourues et sur les voies de recours ouvertes contre les décisions de refuser la démission.

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