ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

Autre commentaire sur C006

Demande directe
  1. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans sa demande directe précédente, la commission avait signalé que l'article 19 de la loi no 18620 du 27 mai 1987 portant Code du travail qui interdit aux mineurs de moins de 18 ans tout travail de nuit dans les établissements industriels exécuté entre 22 heures et 7 heures, soit une période de neuf heures, n'était pas conforme aux dispositions de la convention. Aux termes de l'article 3 de celle-ci, le terme "nuit" signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

La commission espère que la mise en oeuvre d'une réforme appropriée envisagée par le gouvernement dans son dernier rapport pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point pourra avoir lieu dans un proche avenir. Prière d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer