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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suisse (Ratification: 1961)

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La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées et de la documentation communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, et le prie de se référer également à l'observation formulée à sa présente session.

1. En ce qui concerne le secteur public, la commission a noté avec intérêt les activités de l'Office fédéral du personnel tendant à promouvoir l'application du principe de l'égalité entre hommes et femmes, notamment dans les domaines de la mise au concours des postes vacants et de la formation et du perfectionnement professionnels ainsi que dans celui des conditions de travail. La commission a également examiné les données statistiques de 1987 communiquées par le gouvernement au sujet de la répartition du personnel de l'administration publique par sexe, langue maternelle, groupe d'âge, etc. établies par l'office précité. Il ressort de ces données que si la répartition du personnel par langue correspond, dans une large mesure, à la population des différentes communautés linguistiques du pays, il n'en est pas de même de la proportion des femmes occupées dans cette administration. Cette proportion atteint 17,1 pour cent dans l'ensemble de l'administration, 15 pour cent dans l'administration générale de la Confédération, 26,5 pour cent dans les postes et télécommunications et 4,8 pour cent dans les chemins de fer fédéraux. Le gouvernement indique, en outre, que les femmes sont sous-représentées dans les emplois du niveau supérieur et surreprésentées dans ceux du niveau inférieur. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts afin de promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement et d'encourager l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi dans le secteur public, y compris à des postes à responsabilités, et ce dans les mêmes conditions que pour les hommes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant certaines dispositions des statuts de la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse des pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, prévoyant des différences entre les femmes et les hommes quant à l'âge de la retraite et au versement de la rente-vieillesse anticipée (dispositions considérées comme anticonstitutionnelles par un arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 1983), la commission note que les dispositions précitées de l'ordonnance sur la Caisse fédérale d'assurance et sur les statuts de la Caisse des pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ont été modifiées par l'arrêté fédéral du 24 septembre 1987 (entré en vigueur le 1er janvier 1988) en vue d'établir une égalité des droits entre les deux sexes dans ce domaine. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi est en cours de discussion auprès de la Commission fédérale du travail et que ce projet propose d'abolir toutes les dispositions de protection spéciale en matière de travail des femmes, à l'exception de celles concernant la maternité, et de protéger, en revanche, tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

3. En ce qui concerne les femmes occupées dans le secteur agricole, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, les mesures envisagées par le gouvernement afin de porter remède aux inégalités constatées dans la fixation des rétributions entre hommes et femmes, ainsi qu'en matière d'accès à la formation professionnelle. Pour ce qui est de l'inégalité des salaires, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre de la convention no 100. Quant à l'accès à la formation professionnelle, la commission a noté avec intérêt, d'après le rapport, que la révision de l'ordonnance sur la formation en matière d'économie familiale et de formation professionnelle de la paysanne est actuellement en cours et que le nouveau projet prévoit l'abolition des distinctions basées sur le sexe en matière de formation. La commission espère que ce projet pourra être adopté prochainement et que le gouvernement fournira des informations sur l'application de ces nouvelles dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre action positive prise en vue d'éliminer toute discrimination dans ce domaine, conformément au principe énoncé par la convention.

4. La commission a examiné les modifications apportées à la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires (entrées en vigueur le 1er juillet 1987) et a noté qu'aux termes de l'article 4, 3e alinéa, de ce nouveau statut, le Conseil fédéral fixe les conditions spéciales que les agents doivent remplir pour être nommés aux différentes fonctions, et qu'aux termes de l'article 13, 2e alinéa, les fonctionnaires ne sont pas autorisés à faire partie d'une association qui vise des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission prie le gouvernement a) de fournir des précisions sur "les conditions spéciales" que doivent remplir les agents de la fonction publique pour être nommés aux différentes fonctions, et b) d'indiquer la portée, dans la pratique, des dispositions de l'article 13, 2e alinéa, du statut révisé et leur incidence sur l'application de l'article 4 de la convention, ainsi que la possibilité pour les intéressés de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. (La commission prie le gouvernement de se référer au sujet de ce dernier article de la convention aux paragraphes 134 à 138 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.)

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