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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Canada (Ratification: 1935)

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La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Compétence fédérale

La commission note que la loi de 1987 sur les transports routiers prévoit toujours que les transporteurs routiers peuvent être employés jusqu'à quinze heures par jour et par poste de travail, dont dix heures de conduite au plus, soixante heures par période de sept jours consécutifs et soixante-dix heures par période de huit jours consécutifs. Elle note encore qu'en raison des longues distances à parcourir des arrangements spéciaux ont dû être mis au point quant aux heures de travail et aux périodes de repos pour les divers types de transport.

D'autre part, elle note que l'exemption de l'application des dispositions du règlement sur la durée du travail, prévue par le règlement des salariés des services roulants dans les chemins de fer, en date du 8 mai 1973, est toujours en vigueur. Elle rappelle que cette exemption n'est pas conforme à la convention, qui n'autorise d'exclusion ou d'exemption permanente qu'en ce qui concerne les personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance (article 2 a) de la convention) ou les personnes dont le travail est spécialement intermittent (article 6, paragraphe 1 a)).

La commission relève que les règlements de l'Energie atomique du Canada, limitée (Cap-Breton) ne sont plus appliqués du fait que cette société a cessé toute exploitation; elle suggère que le gouvernement envisage d'abroger ces règlements afin que la situation légale en ce domaine soit au clair. En ce qui concerne le règlement de 1975 sur la durée du travail des travailleurs de l'uranium à Rabbit Lake, la commission a pris note des explications données par le gouvernement mais rappelle en particulier que l'éventualité d'une durée de travail de onze heures par jour, sans compter les heures supplémentaires, est incompatible avec l'article 2 b) de la convention, qui prévoit que le dépassement de la limite de huit heures par jour ne pourra jamais excéder une heure par jour.

La commission reconnaît qu'il existe des cas où il est difficile d'appliquer les limites fixées à l'article 2 et où certains aménagements au sens de l'article 5 pourraient être envisagés. Elle prie le gouvernement d'examiner les situations susvisées en vue de prévoir une limitation plus stricte des heures de travail autorisées.

Compétence provinciale

Alberta

La commission a pris note des explications données par le gouvernement quant à l'application de l'article 2 de la convention. Elle fait cependant observer que le Code des normes d'emploi de 1988 ne détermine pas les circonstances ni les limites à l'égard desquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées aux termes de l'article 6. Elle espère que le règlement prévu en application de l'article 34 2) du Code sera édicté après consultation des organisations patronales et ouvrières (article 6, paragraphe 2) et qu'il déterminera les circonstances et limites précitées.

Colombie britannique

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'article 2 de la convention. Elle note cependant que la loi sur les normes d'emploi ne détermine toujours pas, aux termes de l'article 6, les circonstances et limites où des dérogations aux heures normales de travail peuvent être autorisées. Des règlements devraient être établis en ce sens, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer la situation à la lumière de ce qui précède.

Manitoba

La commission a pris note des vues exprimées par le gouvernement selon lesquelles il n'est pas prévu, pour l'instant, de modifier la législation afin de donner effet aux dispositions de cette convention. Elle rappelle que la loi sur les normes d'emploi ne met aucune restriction au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être faites en général, et que la durée normale du travail dans l'industrie de la construction lourde avait été ramenée de cinquante-quatre à cinquante heures par semaine, mais qu'il n'y a toujours pas de limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées dans cette branche d'activité. Elle réitère son espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour déterminer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances et les limites ou les dérogations à la durée légale du travail sont permises conformément à l'article 6 de la convention.

Nouveau-Brunswick

La commission note qu'aucune modification des lois ou règlements en vigueur n'a été formulée dans cette province et que le Conseil du salaire minimum et des normes d'emploi est en train d'examiner les questions précédemment soulevées au titre des articles 2 et 6 de la convention afin de mettre les prescriptions actuelles davantage en conformité avec cette dernière. Elle rappelle que le règlement no 70/39, pris en application de la loi sur les salaires équitables et la durée du travail et traitant des entreprises de travaux publics, ne limite pas la durée journalière de travail à huit heures et ne prévoit le paiement des heures supplémentaires qu'au-delà de cinquante heures de travail par semaine. Elle réitère encore une fois son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec les dispositions des articles 2 et 6. Elle rappelle également que la loi sur l'emploi ne met aucune limite à la durée du travail d'un salarié par jour, par semaine ou par mois, et que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximum d'heures applicable à différentes catégories de salariés. Elle fait observer que pareille disposition est incompatible avec l'article 2 qui prévoit que la durée du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, et avec l'article 6, paragraphe 2, qui prescrit que des règlements de l'autorité publique détermineront, après consultation des organisations patronales et ouvrières, le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être faites. Elle espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les décisions voulues à la lumière de ce qui précède.

Ontario

La commission note qu'une équipe de travail spéciale sur la durée du travail et les heures supplémentaires a soumis au ministre du Travail deux rapports, en mai 1987 et avril 1988. Elle relève avec intérêt que les principales recommandations contenues dans le premier rapport tendent à ce que la semaine de travail normale au-delà de laquelle une prime d'heures supplémentaires serait payable devrait être réduite de quarante-quatre à quarante heures et que le taux de cette prime devrait obligatoirement être maintenu à une fois et demie le taux de salaire ordinaire mais s'appliquer après que la nouvelle durée hebdomadaire de quarante heures serait écoulée. En outre, les heures supplémentaires volontairement accomplies seraient comptées au-delà d'une durée de huit heures par jour et de quarante heures par semaine, au lieu de la durée actuellement prise en compte de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Quant au second rapport de cette équipe, la commission remarque qu'il concentre son attention sur des catégories de travailleurs qui avaient fait l'objet de ses commentaires précédents, à savoir les travailleurs de la construction, les conducteurs de camions, ceux qui sont affectés au camionnage local ou aux transports sur les routes principales, les travailleurs de la construction de routes et ceux de la construction d'égouts et de canalisations. La commission fait observer qu'aucun des deux rapports ne fait mention de l'exploitation des forêts ni du traitement des produits alimentaires et des légumes. Elle note, d'autre part, que la durée hebdomadaire du travail des travailleurs du camionnage local et des transports sur les routes principales, aussi bien que ceux de la construction de routes ou d'égouts et de canalisations, est fixée à cinquante heures.

La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour ramener la durée hebdomadaire normale du travail à quarante-huit heures pour tous les travailleurs, y compris ceux de l'exploitation des forêts et du traitement des produits alimentaires et des légumes, conformément à l'article 2 de la convention, et déterminera, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances et limites de toute dérogation à la durée normale du travail, de façon à donner effet à l'article 6.

Québec

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune nouvelle mesure visant à fixer la durée nationale de la journée et de la semaine de travail n'avait été prise par le gouvernement de la province de Québec.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi relative aux normes de travail fixait la semaine normale de travail à quarante-quatre heures, mais ne prévoyait pas de maximum pour les heures supplémentaires, comme le prescrit l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Elle réitère son espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à ces prescriptions. La commission avait aussi noté que le décret no 634-80 relatif aux employés de garage dans la région de Montréal ramenait le nombre maximum d'heures de travail hebdomadaires, y compris les heures supplémentaires, de soixante-douze à soixante-six heures de présence. Par conséquent, les artisans, les apprentis et le personnel s'occupant des pièces de rechange, dont la semaine normale de travail est fixée à quarante-deux heures et demie, pourraient être appelés à faire vingt-trois heures et demie supplémentaires et, dans d'autres professions où la semaine normale est fixée à quarante-cinq heures, vingt et une heures supplémentaires pourraient être demandées. La commission estime que cela va bien au-delà du nombre d'heures supplémentaires autorisées aux termes de l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, qui, en outre, prescrit que le maximum des heures supplémentaires devrait être déterminé d'avance dans chaque cas.

La commission avait également observé que, pour les salariés occupés dans une zone éloignée ou sur les côtes de la baie James, la semaine normale de travail était fixée à cinquante-cinq heures. Considérant que cela est incompatible avec l'article 2, qui prévoit que la durée normale du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, la commission espère qu'il serait possible au gouvernement de réexaminer la situation à la lumière de cette prescription.

Enfin, la commission avait noté que la loi sur les normes du travail ne contenait aucune disposition prescrivant l'apposition d'affiches concernant les heures de travail, les équipes et les repos accordés pendant la durée de travail et que, d'après le rapport du gouvernement, un tel affichage n'était pas obligatoire. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 8, paragraphe 1 a), dans toutes les entreprises industrielles.

Saskatchewan

La commission note qu'en vertu de l'article 12 de la loi sur les normes d'emploi un salarié peut refuser de faire des heures supplémentaires excédant quatre heures au-delà de la durée hebdomadaire normale de quarante heures, soit un maximum de quarante-quatre heures par semaine au total, de sorte que le gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer une limite au nombre maximum d'heures supplémentaires.

La commission rappelle que la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires, comme il est prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, constitue une protection contre un volume excessif de travail supplémentaire qui pourrait être requis et prévient tout malentendu dans les relations entre employeurs et salariés. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet à cette prescription.

Territoire du Yukon

La commission note que la nouvelle loi sur les normes d'emploi ne détermine pas un nombre maximum d'heures supplémentaires, comme il est prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, sauf si le directeur des normes d'emploi juge que la durée du travail supplémentaire d'un salarié est excessive ou de nature à nuire à sa santé ou à sa sécurité.

Reconnaissant que la nature saisonnière des tâches à accomplir et les conditions locales de leur exécution font qu'il est difficile d'imposer une limite à l'exécution d'heures supplémentaires, la commission fait observer cependant qu'une semaine de quarante heures à laquelle s'ajoute une durée limitée à quelque treize à quinze heures supplémentaires serait conforme aux prescriptions de la convention.

La commission espère qu'il serait possible au gouvernement de déterminer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances et limites où des dérogations à la durée normale du travail pourraient être autorisées.

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