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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions qu'elle a posées dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la remarque de l'article 482 du Code du travail, qui permet le licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale. La commission avait observé qu'une telle disposition laissait une grande marge d'imprécision en ce qui concerne le motif qui peut être invoqué pour procéder au licenciement. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations qui lui permettraient d'apprécier la portée de cette disposition. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, le paragraphe unique de l'article 482 n'était pas appliqué en pratique, étant donné que les actes qui portent atteinte à la sécurité nationale font l'objet de lois spéciales.

La commission avait noté l'avant-projet de loi de défense de l'Etat démocratique, publié au Diario Oficial du 29 janvier 1986, qui prévoit l'abrogation de la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce projet a été adopté et de prendre les mesures voulues afin d'éliminer toute incertitude en ce qui concerne le champ d'application de la remarque de l'article 482 du Code du travail.

2. La commission a pris note de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires, fondés sur des préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil, constituent des infractions pénales. Cette loi est une mise à jour de la loi no 1390 du 3 juillet 1951. Aux termes de l'article 7 de la loi no 7437, une peine d'emprisonnement simple de trois mois à un an et une amende seront infligées à celui qui refuse d'inscrire un élève dans un établissement d'enseignement de quelque degré ou nature que ce soit pour des motifs tenant à la race, à la couleur, au sexe ou à l'état civil. S'il s'agit d'un établissement public, le fonctionnaire sera démis de ses fonctions. L'article 8 prévoit le licenciement du fonctionnaire qui fait obstacle à l'accès d'une personne à un emploi public, civil ou militaire, pour les mêmes raisons. L'article 9 permet d'infliger une peine de prison simple de trois mois à un an et une amende à celui qui refuse un emploi ou du travail dans les entités étatiques autonomes, les sociétés d'économie mixte, les entreprises concessionnaires de service public ou une entreprise privée pour des motifs fondés sur la race, la couleur, le sexe ou l'état civil.

La commission a noté également qu'au sein du Conseil pour la défense des droits de l'homme (institué par la loi no 4319 du 16 mars 1964) a été créée une section chargée d'enquêter sur les accusations faisant état d'actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit (rapport présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, document CERD/C/149/Add.3).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 7437, notamment en ce qui concerne les cas qui ont donné lieu à l'application des articles 7, 8 et 9 relatifs aux sanctions infligées pour des actes contraires au principe de l'interdiction de la discrimination en matière d'accès à la formation et à l'emploi. La commission souhaiterait également recevoir des informations relatives aux activités du Conseil pour la défense des droits de l'homme et, notamment, de la section chargée d'enquêter sur les actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit.

3. La commission a par ailleurs pris connaissance de certaines informations qui ont été publiées dans le Bulletin d'informations sociales du BIT (no 2 de 1986) sur la base d'une étude intitulée "O lugar do negro na força de trabalho", réalisée en 1985 par l'Institut brésilien de géographie et de statistique.

S'agissant de la répartition de l'emploi, on y constate que 8,5 pour cent de la population blanche a une activité professionnelle de niveau supérieur, alors que pour la population noire ce chiffre est de 1,1 pour cent. Les données relatives à l'enseignement indiquent que l'on trouve le taux le plus élevé d'analphabétisme dans la population noire et métisse, et ce dans tous les groupes d'âge et pour les deux sexes. L'analyse des revenus moyens des travailleurs en fonction de la durée des études montre que, pour un même niveau de scolarisation, les revenus de la population noire n'atteignent que 40 à 60 pour cent de ceux de la population blanche.

La commission prend note avec intérêt du projet de lutte contre la discrimination raciale sur le marché du travail, qui fait partie intégrante du plan d'action du ministère du Travail pour 1987 (joint au rapport communiqué par le gouvernement au titre de la convention no 142). Ce projet a pour but l'examen des mécanismes institutionnels de discrimination sur le marché du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution de ce projet, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou prévues pour assurer l'application du principe de l'égalité contenu dans la convention.

4. La commission a noté qu'aux termes de l'article 446 de la Codification des lois du travail l'époux peut intenter une action en résiliation du contrat de travail dont la continuation pourrait constituer une menace pour les liens de famille.

La commission se réfère aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où sont évoquées les notions archaïques et stéréotypées à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui aboutissent à la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement.

La commission rappelle que, conformément à l'article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec les principes d'égalité énoncés par cet instrument.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui sont prises ou prévues pour mettre la législation nationale en harmonie avec la convention et d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

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