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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C117

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La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les mesures prises pour améliorer les conditions de logement et la protection en matière de sécurité sociale de certaines catégories de travailleurs les plus démunis. La commission a également noté qu'une réforme générale de la législation du travail est actuellement en cours, et espère que cette réforme sera adoptée dans un avenir rapproché et qu'en attendant le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations précises et complètes en réponse à chacun des points ci-après qui ont fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années déjà:

Article 4 b) et c) de la convention. La commission ayant noté les indications du gouvernement au sujet de la politique de distribution de terres à des étrangers rappelle à nouveau que les dispositions précitées de la convention prévoient un contrôle sur l'aliénation de terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des agriculteurs, et espère que le gouvernement indiquera également quelle est sa politique en ce qui concerne le contrôle de l'aliénation de terres agricoles à des nationaux qui ne sont pas des agriculteurs. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de toute législation comportant les principes de la politique foncière nationale qui aurait pu être promulguée sur ce sujet.

Article 4 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la disposition précitée concernant le contrôle des conditions de tenure et de travail tendant à assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles un niveau de vie convenable et une part équitable des avantages provenant d'une amélioration du rendement et des prix.

Article 4 e). Prière de communiquer le texte de la déclaration concernant les coopératives, faite devant le Parlement, à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs.

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir aux salariés, dont les salaires minima ne sont pas fixés par convention collective et aux producteurs indépendants, le maintien d'un niveau de vie minimum et pour déterminer ce niveau de vie au moyen d'enquêtes officielles, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 6, 7, 8 et 9. Prière d'indiquer la manière dont est assurée l'application de ces articles de la convention qui concernent les travailleurs migrants, et de fournir les informations à ce sujet requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer les secteurs d'activité dans lesquels les salaires minima sont fixés par des conventions collectives et de fournir si possible le texte de quelques-unes de ces conventions collectives.

Article 10, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou d'ordre pratique qui auraient été prises pour assurer, d'une part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables et, d'autre part, que les travailleurs ayant reçu des salaires inférieurs à ces taux aient le droit de recouvrer les sommes qui leur restent dues par voie judiciaire ou par toute autre voie autorisée par la loi, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour réglementer les montants maxima des avances sur salaire et pour donner effet aux pararaphes 2 et 3 du présent article concernant les limites imposées aux montants de ces avances et les mesures prises pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus des limites précitées, conformément à l'article précité de la convention.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article concernant l'encouragement de l'épargne et la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéas a) à i), du présent article, ainsi que les mesures prises pour réduire les différences dans les taux des salaires provenant des motifs de discrimination précités, conformément au paragraphe 2 de cet article.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations ci-dessus demandées.

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