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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1990

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. En particulier, elle a pris note avec intérêt des informations sur l'application de la convention dans la pratique.

1. Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que le gouvernement n'a pas les moyens de veiller à l'utilisation de l'indemnité payée sous forme de somme forfaitaire en cas d'incapacité inférieure à 25 pour cent. Elle constate néanmoins avec intérêt que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT en vue d'examiner toute la législation sur l'assurance nationale, une mission technique étant bientôt prévue. Elle espère par conséquent que, avec l'assistance technique du BIT, les autorités examineront la question afin de trouver une solution en conformité avec la convention et compte tenu des conditions nationales. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 7. En ce qui concerne l'indemnisation qui, aux termes de cette disposition, doit être allouée aux victimes d'accident atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, la commission constate que l'examen entamé en vue de l'amendement des règlements de 1975 pris en application de la loi sur l'assurance nationale de 1972 est toujours en cours. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette modification interviendra dans un très proche avenir pour donner effet à cette disposition de la convention.

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