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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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La commission a noté que l'article 242 du Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 1987, dispose que le salaire est déterminé en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli par le travailleur et qu'il est évalué en fonction des résultats de l'activité de la collectivité de travail de l'entreprise et de l'apport personnel du travailleur, en tenant compte de la complexité et de la difficulté du travail et des conditions dans lesquelles il est accompli. Aux termes de l'article 243 du Code du travail, pour un travail égal est accordé un salaire égal. Le travail est considéré égal lorsque sont égaux les résultats obtenus, la complexité et la difficulté et les conditions dans lesquelles le travail a été accompli.

Ainsi que l'a fait observer la commission aux paragraphes 19 à 21, 44 à 65 et 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, des critères de qualité et de quantité permettent une évaluation comparative de la prestation de différentes personnes accomplissant des travaux de même nature, mais ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l'application du principe de la convention à des travaux de nature différente exercés par les hommes et les femmes, et notamment sur tous systèmes de classification et critères d'évaluation des emplois utilisés ainsi que sur le réexamen éventuel des critères d'évaluation à la lumière de la convention.

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