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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les contraintes financières n'ont pas encore permis de prendre les mesures pour renforcer le Département de l'inspection. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard.

Article 13. La commission a noté que, malgré les assurances répétées du gouvernement de compléter la loi sur les magasins et établissements par des dispositions donnant aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus par cet article de la convention, aucune mesure dans ce sens n'a encore été prise. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement.

Article 15. La commission a constaté que le texte du règlement concernant la conduite des agents gouvernementaux auquel le gouvernement se réfère n'a pas été joint au rapport. Elle prie le gouvernement de fournir le texte en question avec son prochain rapport.

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