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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Voir sous convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que, dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 15 et 21. Voir sous convention no 81, articles 11 et 16, comme suit:

Articles 11 et 16. La commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur le nombre des voitures mises à la disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment en relation avec les visites des établissements soumis au contrôle.

Article 16, paragraphe 2, et article 17. Se référant à ses conventions antérieures, la commission exprime l'espoir que dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces dispositions de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole et association des services d'inspection ou contrôle préventif). Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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