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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

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Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que, dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 11 et 16. La commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur le nombre des voitures mises à la disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment en relation avec les visites des établissements soumis au contrôle.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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