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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment quand au progrès encore accompli dans l'application de la convention au niveau fédéral aussi bien qu'à celui des Etats.

I. Niveau fédéral

2. La commission relève que la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, qui a commencé à fonctionner en 1986, est responsable de la mise en pratique de la législation portant application de plusieurs instruments internationaux sur les droits de l'homme, notamment de cette convention. Elle note également que cette commission met en oeuvre une procédure de conciliation en cas de plaintes en discrimination. Elle relève notamment que doit être établi un comité consultatif chargé de faire rapport au ministre sur toute action jugée nécessaire aux fins d'application de cette convention, que des consultations ont réuni des représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements des Etats, du Congrès australien des syndicats et de la Confédération de l'industrie australienne, et enfin que la formation du comité précité est attendue dans un très proche avenir. Prière d'indiquer si cet organe a été établi et, dans l'affirmative, quelles recommandations il aurait déjà faites.

3. La commission note également avec intérêt l'adoption de la loi de 1987 sur l'égalité des chances au sein des autorités de la fédération, qui s'applique à celles d'entre elles qui occupent au moins 40 personnes non visées par d'autres textes législatifs fédéraux relatifs à l'égalité de chances ou à l'action positive. La commission espère que le gouvernement indiquera dans ses futurs rapports quelles auront été les actions entreprises en vertu de cette loi pour renforcer les programmes d'égalité de chances en faveur des femmes, des aborigènes, des insulaires du détroit de Torres, de certains travailleurs migrants et des handicapés.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 1986 sur l'action positive en faveur des chances égales d'emploi pour les femmes s'applique aux établissements dont l'effectif compte au moins 100 salariés. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'est pas prévu actuellement d'étendre la portée de cette loi à des établissements plus petits, mais qu'après cinq ans de mise en vigueur il est prévu de passer en revue l'efficacité de son application. Prière d'indiquer dans les futurs rapports si l'application de cette loi a été étendue.

5. La commission rappelle qu'en vertu de la loi sur le service public, dans sa teneur modifiée en 1984, tous les départements fédéraux sont tenus de mettre en oeuvre des programmes d'égalité de chances dans l'emploi. Prière de préciser si tous ces départements ont à présent formulé de tels programmes et, dans l'affirmative, si ceux-ci ont été agréés et si la procédure de révision prévue par la législation a fait adopter des améliorations dans ces programmes.

6. La commission note que la plupart des informations du rapport sur l'action fédérale concernent les mesures prises pour combattre soit la discrimination contre les femmes, soit la discrimination en termes généraux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport davantage d'informations sur la situation des aborigènes en ce qui concerne l'emploi et l'égalité de chances, ainsi que sur toutes les mesures pratiques qui auraient été prises à cet égard.

II. Au niveau des Etats

7. La commission note qu'au Victoria le commissaire à l'égalité des chances a, à présent, pouvoir d'ouvrir des enquêtes dans certains cas d'allégations de discrimination grave, aux termes de la loi modificatrice de 1987 sur l'égalité de chances, et espère que le gouvernement fournira des informations dans ses futurs rapports sur toute action entreprise en ce sens.

8. La commission a, d'autre part, pris note du dixième Rapport annuel du commissaire à l'égalité des chances et du Conseil de l'égalité des chances pour l'exercice se terminant le 30 juin 1987. Elle constate en particulier, d'après le rapport du Conseil, que l'article 40 de la loi de 1984 sur l'égalité de chances prévoit que des dérogations pourront être accordées "à l'une quelconque des dispositions de cette loi". Cet article n'établit pas de critères à cet égard. La commission a pris acte avec intérêt de la manière dont des exemptions ont été accordées au cours de l'année visée par le rapport, mais estime que l'article en cause devrait être modifié afin de ne s'appliquer qu'aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, qui ne sont pas considérées comme des discriminations, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la convention.

9. En Nouvelle-Galles du Sud, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 54 de la loi de 1977 contre la discrimination, tout acte accompli par quiconque en application de tout autre texte, que celui-ci ait été édicté antérieurement ou postérieurement à cette loi et qu'il s'agisse d'une autre loi, d'un règlement, d'une ordonnance, de statuts ou de tout autre instrument, déroge à l'interdiction générale de la discrimination. Elle note, d'autre part, que des dispositions législatives discriminatoires ont été abrogées par la loi de 1987 modifiant diverses lois relatives à la discrimination fondée sur le sexe, mais que d'autres dispositions discriminatoires, principalement fondées sur le sexe, demeurent en vigueur. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si l'article 54 de la loi contre la discrimination a été appliqué dans la pratique et s'il a été envisagé de le modifier.

10. La commission note d'autre part, d'après le rapport précité, que la loi fédérale sur la discrimination fondée sur le sexe et la loi de la Nouvelle-Galles du Sud contre la discrimination excluent, toutes deux, les sentences arbitrales de leur champ d'application, de sorte que la discrimination moyennant une telle sentence n'est pas illégale, bien que ce soit sur cette base que quelque 90 pour cent des travailleurs de cet Etat soient occupés. Elle note encore que la Direction des femmes de la Nouvelle-Galles du Sud a entrepris de passer en revue les dispositions discriminatoires de ces sentences, dont 300 ont donné lieu à des rapports et des recommandations, mais que l'on ignore dans quelle mesure les sentences ont pu en être modifiées. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelle action a pu être engagée pour assurer davantage la conformité de cette situation avec la convention, et si des informations seraient d'ores et déjà disponibles quant aux résultats acquis après modification des sentences contenant des dispositions discriminatoires.

11. La commission relève que la Direction des femmes reçoit nombre de plaintes et interrogations quant aux actes discriminatoires relatifs aux congés de grossesse et de maternité, du fait que la législation en vigueur est inadéquate ou mal interprétée. Elle espère que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en vue de surmonter ces difficultés.

12. La commission relève encore les informations détaillées communiquées quant aux activités de la Direction des femmes depuis sa création en 1984, ainsi que sur les résultats positifs qui en ont découlé. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à cet égard dans ses futurs rapports, en ce qui concerne en particulier l'accès des femmes à l'enseignement technique et avancé, de même que sur le secteur public.

13. La commission note l'adoption au Queensland de la loi de 1988 sur l'encadrement et l'emploi dans la fonction publique, dont les articles 7 et 32 contiennent des dispositions concernant l'application de cette convention.

14. La commission a aussi pris note d'une décision, en date du 16 juin 1987, de la Commission de conciliation et d'arbitrage industriels du Queensland, prescrivant des lignes directrices en ce qui concerne la cessation de l'emploi, l'introduction de changements et la réduction du personnel, qui comporte une clause permettant à cette commission de juger qu'un licenciement peut être fondé sur une discrimination inacceptable. Toutefois, d'après le gouvernement, ladite commission a décidé que des normes ne seraient incorporées à cet effet, dans les sentences arbitrales et les accords professionnels, qu'à la demande de l'une des parties et si la nécessité s'en fait sentir. Prière d'indiquer les cas où cela a eu lieu, en précisant si pareilles demandes ont été refusées.

15. La commission note, d'après les informations communiquées en réponse de sa demande directe précédente, que l'Etat participe à la politique fédérale de développement de l'emploi des aborigènes et qu'il a, à présent, formulé une stratégie de l'emploi des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres dans la fonction publique du Queensland, afin que ces populations occupent des emplois et poursuivent une carrière dans le service public. Prière de fournir davantage de détails dans le prochain rapport quant à la teneur de cette stratégie et aux résultats acquis à ce jour.

16. La commission, après avoir noté que les informations fournies dans le dernier rapport se focalisent sur le secteur public, réitère l'espoir que le prochain rapport contiendra davantage de données détaillées sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour encourager l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi du secteur privé aussi bien que du secteur public.

17. La commission constate, d'après le rapport communiqué, qu'en Tasmanie il n'existe pas de législation tendant spécifiquement à appliquer cette convention, qu'un projet de loi contre la discrimination a été soumis au Parlement en 1978 et 1979, mais n'a pas encore été adopté, et que la politique du gouvernement tasmanien a longtemps consisté à abroger toutes les dispositions applicables à des groupes déterminés, en fonction du sexe des intéressés. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des indications plus détaillées sur tous problèmes qui auraient pu être soulevés à cet égard en Tasmanie.

18. La commission rappelle qu'une révision des dispositions discriminatoires de la législation de l'Australie-Occidentale était censée s'achever en juin 1989 et prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette révision, une fois celle-ci terminée. Elle relève qu'entre-temps certains amendements à la législation ont déjà supprimé des dispositions discriminatoires. Elle note également qu'il a été procédé à une révision des dispositions discriminatoires des sentences professionnelles rendues qui s'est achevée en 1987, mais qu'à ce jour fort peu de ces sentences ont été modifiées; elles doivent toutefois être modifiées si leur caractère discriminatoire fait l'objet d'un recours. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations à ce sujet.

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