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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Argentine (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle le prie de bien vouloir dans son prochain rapport fournir des indications sur les points suivants:

1. Articles 2, 3 et 6 de la convention. Prière de préciser quelles sont les méthodes adoptées par le Plan national de prévention et de réadaptation intégrale mentionné dans le rapport, ainsi que les autres actions gouvernementales ayant pour but de garantir un emploi approprié aux personnes handicapées et leur permettre de le conserver et d'y faire des progrès. Prière aussi de communiquer les résultats du recensement prévu par le décret no 10 de 1983 du ministère du Travail, de même que des statistiques sur l'application des mesures permettant de connaître dans la pratique le résultat des actions prévues aux articles 8, 11 et 23 de la loi no 22431. Prière, en outre, d'indiquer quelles sont les mesures adoptées par les gouvernements des provinces. Le gouvernement peut juger utile de prendre connaissance à cet égard du paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, annexée au formulaire de rapport.

2. Article 5. Prière de préciser la manière dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur les questions visées par cet article. Prière également de communiquer des informations sur le fonctionnement du comité consultatif de la Commission consultative nationale pour l'intégration des personnes invalides.

3. Article 7. Prière de communiquer des indications sur le fonctionnement des ateliers réservés (art. 12 de la loi no 22431) et des groupes de travailleurs protégés (décret no 498). La commission souhaiterait recevoir des précisions sur l'orientation et la formation professionnelles fournies aux travailleurs handicapés.

4. Article 8. Prière de décrire les mesures prévues pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

5. Article 9. Prière d'indiquer quelles sont les mesures adoptées pour que soit mis à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle.

6. Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que le domaine de la convention est du ressort du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur l'action entreprise par le ministère de l'Education, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Commission consultative nationale pour l'intégration des personnes invalides, de même que sur la coordination entre ces divers organismes et sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection sur les questions visées par la convention.

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