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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Argentine (Ratification: 1956)

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1. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 14 bis de Constitution de l'Argentine et de l'article 172 de la loi relative aux contrats de travail, qui établissent le principe de l'égalité de rémunération, en y joignant copie des décisions judiciaires qui rendent compte du champ d'application actuel du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux termes de cette convention et de la législation nationale en vigueur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les décisions de la Cour suprême de justice sont immuables en ce sens qu'il ne faut pas admettre de discriminations arbitraires comme celles qui sont fondées sur le sexe, la race ou la religion; en revanche, les discriminations reposant sur les critères de plus grande efficacité ou de zèle ne violeraient pas le principe de l'égalité de rémunération. La commission prend note également des résumés des décisions judiciaires communiquées avec le rapport, qui indiquent la portée attribuée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souhaiterait renvoyer aux commentaires qui figurent aux paragraphes 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où il est indiqué que le principe susmentionné contenu dans la convention ne s'applique pas uniquement à un travail identique ou semblable réalisé par des hommes et des femmes, mais aussi à un travail de nature différente mais de valeur égale, et que son application ne peut pas se limiter à l'évaluation de la prestation, mais dépend du recours à d'autres critères encore. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet des décisions susvisées.

2. Dans ses commentaires antérieures, la commission avait également prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur participe au financement des allocations de conjoint prévues à l'article 7 du décret-loi no 18017/68, qui concerne les allocations dont doivent bénéficier les salariés du commerce, de l'industrie et des manutentions portuaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du décret-loi no 18107/68 et conformément au système légal en vigueur, les allocations familiales ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante du salaire, ni de la rémunération et ne sont par conséquent pas prises en compte pour le paiement du salaire annuel complémentaire et de l'indemnité de licenciement arbitraire (art. 12 de la loi no 18037). Ces allocations étant des prestations de sécurité sociale et non des compensations pour le travail réalisé, leur paiement ne constitue pas une violation de la convention ni de la Constitution nationale pour ce qui est du respect du principe de l'égalité de rémunération. De même, conformément au régime imposé par la loi no 18017/68, les employeurs contribuent au financement du système d'allocations familiales en versant un pourcentage qui vient s'ajouter aux rémunérations dues au personnel. A cet égard, la commission souhaiterait se reporter aux explications qu'elle donne aux paragraphes 15 à 17 et 88 et 89 de son étude d'ensemble selon lesquelles la "convention vise toutes les composantes de la rémunération, directe et indirecte, qui découlent de la relation de travail" et "les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale fixés par l'entreprise ou l'industrie intéressée constituent une partie du système de rémunération en vigueur dans l'entreprise et représentent un des éléments de la rémunération pour lesquels il ne devrait pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe". En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d'appliquer pleinement la convention et de communiquer des informations à cet égard.

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