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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en mars 1988 et juin 1989, ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents, et le prie de se référer, d'autre part, à l'observation qu'elle formule au cours de la présente session.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 153 1) de la loi générale sur le travail de 1981 établit le principe de l'égalité des droits de la femme, réalisée grâce à l'intégration de la femme dans le processus de travail et sa participation à la direction de l'économie. Elle avait noté avec intérêt que le paragraphe 2 de cet article fait obligation aux organes de l'Etat et aux directions des entreprises de prendre les mesures nécessaires pour faciliter une intégration toujours plus grande des femmes en ces domaines et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux dispositions adoptées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les règlements d'application de la loi précitée n'ont pas encore été adoptés, mais que l'esprit de la convention est respecté dans la pratique. La commission a pris acte de cette information et prie le gouvernement de communiquer le texte de tout règlement édicté aux termes de cette loi et de préciser si d'autres mesures positives ont également été prises en application de la convention ainsi que de la politique nationale tendant à encourager l'intégration des femmes dans le processus de travail, de promouvoir l'accès des femmes à l'orientation et à la formation professionnelles (tout particulièrement dans le cadre du décret no 110/83 portant stratégie de la formation professionnelle), afin d'accroître sa participation au marché du travail. La commission a pris note à cet égard des statistiques figurant dans les rapports du gouvernement quant à la répartition de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine par secteur d'activité économique et lui saurait gré de bien vouloir fournir également des statistiques sur le nombre et le pourcentage des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes de responsabilité.

2. La commission note que la liste des occupations interdites aux femmes en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail n'a pas encore été dressée. Elle prie le gouvernement d'en communiquer copie dès son adoption.

3. La commission note que le projet de loi concernant le nouveau système national d'emploi, dont le gouvernement avait fait état dans ses précédents rapports, a été remplacé par le Programme d'assainissement économique et financier mis en oeuvre en 1988. Elle espère que l'un des objectifs de ce programme consistera à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et à éliminer à cet égard toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'un des critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de joindre le texte dudit programme à son prochain rapport.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 2 de la loi générale du travail chaque citoyen, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion ou ses origines ethniques, a droit au travail, mais que l'opinion politique et l'origine sociale, expressément visées à l'article 1 a) de la convention ne figurent pas dans ce texte. Elle avait en outre noté que, si la "condition sociale" figure parmi les motifs qui ne doivent pas faire obstacle à l'égalité des droits aux termes de l'article 18 de la loi constitutionnelle de 1975, tel n'est pas le cas pour l'opinion politique. La commission s'est également référée à l'article 14 de la loi générale du travail (qui prévoit que la relation de travail est établie par voie de contrat ou de nomination), ainsi qu'à la loi no 2/83 du 25 mars 1983 sur le régime disciplinaire des travailleurs nommés et au décret no 94 du 7 juin 1983, tel qu'amendé par le décret no 15/86 du 4 août 1986, sur les postes pourvus par nomination. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer que, en vertu de ces dispositions, les travailleurs ne fassent l'objet d'aucune discrimination fondée sur l'opinion politique, qui risquerait d'avoir pour effet d'annuler ou de restreindre l'égalité de chances ou de traitement dans leur emploi.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement signale dans son dernier rapport que les préoccupations de la commission doivent être prises en considération par le projet de loi sur le statut de la fonction publique, en cours d'élaboration, et dans le statut du gestionnaire, déjà en vigueur (qui préconise la compétence technique comme critère de sélection), ainsi que par la loi de clémence et par la loi d'amnistie qui constituent des instruments de protection légale contre tout type de discrimination. La commission a pris connaissance de la résolution no 2/88 du 27 février 1988 sur l'application de la politique de clémence, dont le texte était joint au rapport du gouvernement, et saurait gré à celui-ci de bien vouloir fournir des informations détaillées sur ses effets pratiques dans les domaines visés par la convention. Elle espère aussi que, conformément à la convention, le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions interdisant la discrimination fondée sur l'opinion politique. Elle le prie de joindre à son prochain rapport le texte du statut de la fonction publique et du statut du gestionnaire.

5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une réforme générale de l'éducation est en cours en Angola, de sorte que les textes visés dans ses commentaires précédents (décret no 5/82 portant règlement des boursiers angolais à l'étranger, résolution 6/83 définissant les mesures immédiates à prendre dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement et décret no 110/83 précité) ne sont plus appliqués. La commission exprime l'espoir que, dans le cadre de cette réforme, le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à prendre les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique, pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle, domaines qui sont d'une importance fondamentale pour la réalisation de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ladite réforme.

En outre, la commission prie le gouvernement de préciser le sens de l'expression "bon comportement social", mentionné comme l'un des critères de priorité à l'article 1er du décret no 18/86 du 15 septembre 1986 sur l'accès à au IIe et au IIIe niveaux de l'enseignement de base.

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