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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations, de même que la copie du passeport de marin, communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 3 de la convention. La commission note que la "recommandation" no 9, dans les dernières pages du passeport de marin, prévoit que ledit passeport devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin. Le rapport du gouvernement indique également que le passeport est remis au commandant pendant le voyage. La commission rappelle que, aux termes du présent article de la convention, la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 6. La commission a noté que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.

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