National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports (reçus en 1986 et 1988) en réponse aux commentaires antérieurs, et le prie de se référer également à l'observation qu'elle a formulée au sujet de la convention.
La commission a noté par ailleurs la déclaration du gouvernement d'après laquelle, conformément à la politique salariale du pays, le terme "rémunération" comprend seul le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité et de la quantité du travail fourni; les autres avantages pécuniaires que les intéressés perçoivent ne font pas partie de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi.
La commission rappelle que, selon l'article 1 a) de la convention, le terme "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire, de base ou minimum, que tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans ce cas l'application, à tous les travailleurs sans distinction de sexe, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur, conformément à la convention.