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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Angola (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur le système de l'emploi a été présenté deux fois au Conseil des ministres, dont l'approbation était attendue au moment de l'envoi du rapport. Elle veut croire que le gouvernement pourra joindre à son prochain rapport copie du décret adopté et des autres règlements administratifs en rapport avec la convention.

Article 3 de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait prévu d'établir 50 bureaux de l'emploi (dont 42 fonctionnent déjà) et a créé 18 secteurs provinciaux de la main-d'oeuvre. Elle a noté à cet égard que le gouvernement a sollicité et obtenu l'assistance du conseiller régional du BIT en statistiques du travail afin de réviser le système d'enregistrement et de contrôle de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus dans le sens d'une réorganisation du réseau de bureaux du Service de l'emploi.

Articles 4 et 5. La commission a constaté que, dans le rapport reçu, il n'est pas répondu à ses commentaires antérieurs, où le gouvernement était prié d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner effet à ces articles, qui prévoient des commissions consultatives en vue d'obtenir la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement voudra bien communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses demandes antérieures, selon laquelle le personnel du Service de l'emploi, étant protégé par la loi générale du travail, ne jouit pas d'un statut ou de conditions spéciales de travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées ou envisagées afin que ce personnel soit indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, comme l'exige cette disposition de la convention et sous réserve des besoins du service, bénéficie de la stabilité dans son emploi.

Article 9, paragraphe 4. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses demandes antérieures, indiquant qu'il n'existe pas de programme de formation systématique des agents du Service de l'emploi, et que la Direction nationale de la main-d'oeuvre dispose d'une équipe mobile ayant participé à des séminaires de formation. Elle veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour appliquer, dans un proche avenir, cette disposition de la convention. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées.

Prière de communiquer les informations demandées aux Points IV et VI du formulaire de rapport de cette convention.

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