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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté qu'une nouvelle législation - dont le projet est en cours de discussion - tiendra compte de ces commentaires en vue d'harmoniser la législation nationale avec la convention.

La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le nouveau texte disposera que l'indication du poids de tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut devra être marquée de façon claire et durable à l'extérieur du colis ou de l'objet en question (et non pas sur les documents qui l'accompagnent), et ce avant son embarquement, comme le prescrit l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

La commission a noté en outre, d'après le rapport du gouvernement, que l'obligation de marquer le poids de la manière précitée incombera à l'expéditeur, aux termes de la nouvelle législation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans l'adoption de ce projet.

La commission s'est référée à l'observation générale qu'elle a formulée l'année dernière sur cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.

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