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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

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La commission a pris note de la communication adressée par l'Association des enseignants de l'éducation secondaire (ADES) le 15 août 1989 faisant état des conditions salariales difficiles des enseignants dont la rémunération est fixée par l'Etat en l'absence de cadre légal pour la négociation collective, contrairement à la convention no 98.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore répondu aux commentaires de l'ADES, la commission considère qu'il serait plus approprié de traiter la question après avoir pris connaissance des observations du gouvernement à ce sujet à sa session de l'an prochain.

La commission rappelle par ailleurs que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur le déni du droit de négociation collective des fonctionnaires publics autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (articles 4 et 6 de la convention).

La commission souligne à nouveau que les fonctionnaires publics lorsqu'ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient avoir le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, y compris salariales; or il s'avère qu'aux termes de la Constitution, du décret-loi no 10388 de 1943 portant statut de la fonction publique et des statuts particuliers pris en application de l'article 40 du décret-loi no 10388, le statut de fonctionnaire s'applique non seulement aux fonctionnaires au sens strict du terme mais également aux employés des établissements autonomes et des services décentralisés, y compris les enseignants, les employés des établissements commerciaux et industriels et les employés de banques, et que ces travailleurs se voient privés du droit de négocier collectivement.

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'un projet de loi réglementant l'article 65 de la Constitution avait été élaboré portant création de commissions représentatives dans les établissements autonomes mais qu'il ne traitait pas de la négociation collective.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de reconnaître aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur tous développements à cet égard afin d'assurer le respect de la convention.

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